11 September 1989 Ministerial Correspondence 73944 - Perte au titre d'un placement d'entreprise - Coût de la créance

By services, 18 January, 2022
Official title
Perte au titre d'un placement d'entreprise - Coût de la créance
Language
English
CRA tags
40(2)(g)(ii), 39(1)(c), 85(4), 69(1)(a)
Document number
Citation name
73944
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Main text
  Le 11 septembre 1989
BUREAU DU DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
  Division des services
G. Gagnon bilingues
Revue de la Vérification V. Plant
(613) 957-4796
  File No. 7-3944

Objet:  Perte au titre d'un placement 7-3944 d'entreprise (coût de la créance)

La présente est en réponse à votre note de service en date du 19 mai 1989, dans laquelle vous avez demandé notre opinion dans la situation décrite ci-dessous.

1.     M. X détient 1000 actions votantes de catégorie "B" de la compagnie XYZ et M. Y et M. Z détiennent chacun 50 actions votantes et participantes de catégorie "A" de la compagnie XYZ.  Les actionnaires ne sont pas des personnes liées.

2.     Lors de la création de la corporation le 1er janvier 1984, Messieurs Y et Z ont prêté à la corporation 25,000,00 $ et cela sans intérêt.

3.     Le 1er janvier 1987, la corporation est en mauvaise situation financière.  Monsieur X doit honorer une garantie de 20 000,00 $ pour laquelle il n'avait reçu aucune contrepartie lors de son endossement pour la corporation le 1er janvier 1984.

4.     Lors de cette réorganisation du 1er janvier 1987, Messieurs Y et Z renoncent à leur créance respective de 25 000,00 $ et leurs actions ont été rachetées par la corporation à leur valeur nominale de 1,00 $.

5.     Suite à cette réorganisation, la corporation continue d'opérer.

MESSIEURS Y ET Z

La question est à savoir si ces deux particuliers peuvent réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise.  Ils ont chacun renoncé à leur créance en faveur de la compagnie.  Étant donné que des fonds ont été prêtés à la corporation sans aucune contrepartie, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) répute nulle la perte réalisée, parce que la créance n'a pas été acquise par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.  Les particuliers ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.  Le Bulletin d'Interprétation It-239R2 traite des circonstances où une perte résultant d'un prêt sans intérêt constitue une perte en capital déductible.  Nous vous confirmons que le Bulletin IT-239R2 s'applique dans le cas où le contribuable a prêté de l'argent à une corporation canadienne dont il est actionnaire.  Il faut que le contribuable détienne au moins une action de la corporation pour que les dispositions du paragraphe 6 du Bulletin IT-239R2 s'appliquent.  Ainsi il ne faut pas qu'il y ait un lien de dépendance comme indique l'entête du Bulletin, mais il faut que le contribuable soit actionnaire.

Nous concluons que Messieurs Y et Z peuvent réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise si les conditions dans le paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées.

MONSIEUR X

En honorant la garantie, Monsieur X est réputé acquérir selon le paragraphe 4 de IT-239R2, une créance de la compagnie XYZ Inc. pour une somme égale aux paiements effectués soit 20 000 $.  La juste valeur marchande de cette créance est NÉANT étant donné la mauvaise situation financière de la compagnie.  Ainsi au moment où Monsieur X fait les paiements pour honorer la garantie, il subit une perte en capital égale au montant des paiements.  La perte ne sera pas déductible à cause des dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, parce que M. X n'a reçu aucune contrepartie lorsqu'il a endossé les emprunts de la corporation et qu'il ne rencontre pas les conditions d'exception exposées dans le bulletin IT-239R2.

En effet, la perte ne sera pas déductible selon le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 parce que la corporation n a pas cessé de façon permanente d'exploiter son entreprise et nous sommes d'accord que la politique administrative du paragraphe 10 ne s'applique pas non plus dans les circonstances.  Le paragraphe 85(4) de la Loi pourrait cependant s'appliquer pour augmenter le PBR des actions de XYZ Inc. détenues par M. X.

APPLICATION DE L'ALINÉA 69(1)a) DE LA LOI

Nous avons étudié votre question concernant l'application de l'alinéa 69(1)a), qui pourrait réduire le PBR de la créance à NÉANT, et nous concluons que ces dispositions ne s'appliquent pas dans le présent cas.  L'intention de l'alinéa 69(1)a) n'est pas de pénaliser le contribuable dans un tel cas.  Le but est d'empêcher un contribuable de réclamer des coûts trop élevés payés aux personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.  Monsieur X ne bénéficie d'aucun avantage à cause de la créance qu' il a reçu de la corporation.  Étant donné que l'article 80 s'appliquera à la corporation,nous sommes d'avis qu'il ne faut pas appliquer l'article 69 au détenteur de la créance.  Nous trouvons important le fait que la corporation ait été en bonne condition financière quand Monsieur X a endossé la garantie le 1er janvier 1984.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions