13 November 1990 External T.I. 9017375 - Exonération de gains en capital et test des dividendes insuffisants sur actions de roulement

By services, 18 January, 2022
Official title
Exonération de gains en capital et test des dividendes insuffisants sur actions de roulement
Language
English
CRA tags
110.6(8), 110.6(2), 110.6(2.1), 110.6(3)
Document number
Citation name
9017375
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Main text
24(1) 5-901737
  M. Séguin
  (613) 957-8953

19(1)

Le 13 novembre 1990

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 17 juillet 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). En résumé, vous présentez la situation suivante:

24(1)

Vos questions

1)     Vous demandez si lors d'une revente subséquente ou lors du décès de 19(1) le gain en capital sur les actions de roulement sera admissible à l'exonération du gain en capital compte tenu du paragraphe 110.6(8) de la Loi,

a)     si aucun dividende n'a été versé sur les "actions de roulement";

b)     si un dividende annuel égal au taux de rendement annuel moyen a été versé sur les "actions de roulement".

2)     De plus, vous demandez si lors d'une revente subséquente ou lors du décès de 19(1) le gain en capital sur les actions ordinaires sera admissible à l'exonération du gain en capital compte tenu du paragraphe 110.6(8) de la Loi

a)     si aucun dividende n'a été versé sur les "actions de roulement",

b)     si un dividende annuel égal au taux de rendement annuel moyen a été versé sur les "actions de roulement".

Nos commentaires

Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Remarquons également que le Ministère n'émet pas de décision anticipée sur l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants. Toute référence aux faits mentionnés dans votre demande d'opinion est strictement à titre d'exemple et strictement pour fins d'illustration.

La question à savoir si une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action (à l'exclusion d'une action prescrite) ou au fait que les dividendes versés sur une telle action dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90% du taux de rendement annuel moyen pour cette année est une question de faits qui doit être déterminée selon les circonstances de chaque cas.

Pour répondre à votre première question, il nous apparaît, dans une situation telle que celle décrite dans votre lettre, que le paragraphe 110.6(8) ne s'appliquerait pas au gain en capital sur les actions privilégiées lors d'une disposition subséquente à la JVM. Il ne serait pas raisonnable de considérer qu'une partie importante du gain en capital sur l'action privilégiée est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur celle-ci, puisque ce facteur n'a aucune incidence sur le calcul du gain en capital. Toutefois, dans certaines circonstances le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourrait aussi s'appliquer si par exemple des dividendes n'ont pas été versés sur une autre catégorie d'actions non prescrites de sorte à être en position financière de racheter les actions privilégiées à une valeur de rachat prédéterminée ou de sorte à accroître la valeur de l'action privilégiée lorsque celle-ci est convertible en action ordinaire. De plus, si par exemple, la valeur de rachat des actions est fixée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été si les détenteurs d'actions avaient exigé le paiement d'un dividende plus élevé (raisonnable) ou le paiement d'un dividende cumulatif, le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourrait s'appliquer. Ces exemples ne représentent pas nécessairement les seules situations où la disposition pourrait s'appliquer.

En réponse à votre deuxième question, il nous apparaît très concevable, qu'une partie importante du gain en capital sur la disposition d'actions ordinaires puisse provenir du fait qu'aucun dividende n'a été versé sur des actions non prescrites. Encore là, la détermination comme ci-dessus demeure une question de fait. Si par contre un dividende annuel égal au taux de rendement annuel moyen a été versé sur une catégorie d'actions non prescrites et qu'il n'y a aucune autre catégorie d'actions non prescrites émises pouvant affecter le gain en capital sur les actions ordinaires, le paragraphe 110.6(8) ne serait généralement pas applicable pour empêcher la déduction prévue aux paragraphes 110.6(2), (2.1) et (3) de la Loi. Si d'autres actions non prescrites sont présentes cependant, une détermination au sens du paragraphe 110.6(8) de la Loi selon les faits devra être faite.

Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions