21 June 1990 Ministerial Correspondence 5900924 - Indemnité d'accident du travail

By services, 18 January, 2022
Official title
Indemnité d'accident du travail
Language
English
CRA tags
56(1)(v), 5(1)
Document number
Citation name
5900924
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Main text
24(1) File No. 5-900924
  M. Séguin
  (613) 957-8953

À     l'attention 19(1)

Le 21 juin 1990

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 22 mai 1990 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer qu`une somme versée à un employé en vertu des dispositions de l'article 61 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec (la "Loi"), que l'employeur en demande ou non le remboursement à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la "Commission"), constitue une indemnité au sens de l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("L.I.R.").

L'article 61 de la Loi se lisant comme suit :

     "Lorsqu`un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour ou ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

     La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinêa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur."

VOTRE OPINION

Vous êtes d'avis qu'une somme ainsi versée constitue une indemnité au sens des dispositions de l'alinéa 56(1)v) L.I.R

A la lecture de l'article 1 de la Loi vous soulignez que cette dernière prévoit pour chaque type d'événements une indemnité particulière.  De façon plus spécifique l'article 44 de la Loi présente le droit à l'indemnité de remplacement de revenu.  Vous indiquez que c'est dans cette perspective que doivent étre interprétées les dispositions de l'article 61 de la Loi.  Selon cet article le travailleur a donc droit à une indemnité équivalente à la perte subie, soit son "salaire net".  La cause Marchessault et Société canadienne des postes D.T.E. 90T-176 corrobore, selon vous, cette interprétation.

De plus, vous indiquez que l'article 61 se retrouve au Chapitre III de la Loi qui s'intitule "Indemnités" et à la section I qui traite de l'"Indemnité de remplacement du revenu".

Enfin, il vous apparait, que si le législateur avait voulu que la victime d'une lésion professionnelle reçoive son salaire et non une indemnité, il aurait affirmé simplement que l'employeur devait verser au travailleur son "salaire" ou son "salaire brut".

NOS COMMENTAIRES

Le bulletin IT-202R2 en date du 9 septembre 1985 définit le mot indemnité comme comprenant toute somme versée par une commission d'accidents du travail à un employé ou aux personnes à sa charge pour une maladie, une blessure ou un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions et comprend toute indemnité reçue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'état ou de tout autre loi ou ordonnance sur l'indemnisation des travailleurs d'une province ou d'un territoire du Canada.

Il est de notre avis qu'une somme versée en vertu des dispositions de l'article 61 de la Loi constitue une lndemnité au sens de l'alinéa 56(1)v) L.I.R. et nous sommes donc en accord avec votre interprétation.

De plus, au paragraphe 4 de ce même bulletin on mentionne qu'aux fins de l'alinéa 56(1)v), les indemnités peuvent être versées par une commission d'accidents du travail ou par l'employeur ou l'ex-employeur de la personne qui a droit à l'indemnité.  De façon analogue à l'exemple donné à ce paragraphe, le montant versé par l'employeur dans la mesure où il n'excède pas celui de l'indemnité, doit être inclus comme indemnité dans le calcul de son revenu pour cette annêe-là en vertu de l,alinéa 56(1)v) L.I.R.  L'excédent s'il en est, doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu du paragraphe 5(1) L.I.R.

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R ils ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Chef de sectionSection des services bilingues - section IDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions