24(1) 5-9824 M. Séguin (613) 957-8953A l'attention de 19(1)Le 12 juillet 1990Messieurs,Mesdames,Objet: Frais de représentation d'un vendeur a commissionLa présente est en réponse a votre lettre du 19 mars 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement a l'alinéa 8(1)f) et du paragraphe 8(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous présentez la situation d'un vendeur a commission a l'emploi d'une compagnie de Québec En vertu de son contrat d'emploi il doit défrayer lui-même ses frais de représentation engagés avec des clients dans la région de Québec.
Vous demande si les frais de repas engagés avec des clients de la compagnie sont déductibles et si oui dans quelle proportion.
NOS COMMENTAIRESEn autant que les conditions d'application de l'alinéa 8(1)f) de la Loi soient remplies et que les conditions de déductibilité du paragraphe 8(A) de la Loi soient respectées, les frais de repas seront déductibles. A cet égard, nous vous référons aux paragraphes 36 a 39 et 58 à 60 du bulletin a interprétation IT-522 du 25 août 1989 qui expose l'interprétation du Ministère.
Dans votre cas, les conditions des sous-alinéas 8(1)f)(i) et (iii) de la Loi semblent rencontrées selon les faits que vous nous avez présentés. Cependant les conditions des sous-alinéas 8(1)f)(ii) et (iv) de la Loi doivent également être rencontrées.
Nous tenons pour acquis que, dans la situation que vous avez exposée, ces deux conditions sont également rencontrées.Quant a la restriction du paragraphe 8(4) de la Loi, cela demere aussi une question de faits que vous devrez déterminer.
L'employé devra, pour pouvoir déduire le coût de ses repas, avoir pris ses repas au cours d'une période où ses fonctions l'obligeaient a être absent, durant une période d'au moins doue heures, de la municipalité dans laquelle était situé l'établissement de l'employeur où il se présentait habituellement pour son travail, et être absent, de la région métropolitaine où cet établissement était situé. La loi ne définit pas "région métropolitaine" mais la Circulaire d'information 73-21R5 en expose une définition au paragraphe 6 qui se lit comme suit: "la région peuplée environnante qui est intégrée a une municipalité".
En conséquence, si les repas sont exclusivement pris dans la région métropolitaine de Québec, et que l'établissement de l'employeur dont on réfère plus haut s'y trouve, aucune déduction ne sera disponible pour les frais de repas du vendeur.
Toutefois, si l'employé a le droit de déduire une somme a l'égard de ses repas, le montant déductible, selon le paragraphe 67.1(1) de la Loi se limitera a 80% du moindre' des montant payés pour les repas et d'un montant raisonnable pour ces repas (voir IT-518). De plus, le montant total des déductions en vertu de 8(1)f) de la Loi est limite par le montant des commissions reçues par le vendeur au cours les l'année, Quant aux frais de repas débours par le vendeur en faveur d'un client a titre de frais de représentation, (et ce même dans la région métropolitaine où l'établissement de l'employeur est situé) ces derniers pourront être déductibles en vertu de l`alinéa de 8(1)f) de a Loi compte tenu de limites Prévues au paragraphe 67.1(1) de la Loi. A cet égard nous vous référons au paragraphe 61 du bulletin d'interprétation lT-522.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, ils ne lient pas le Ministère.
Nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur l`expression de nos sentiments les meilleurs.pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions