| Le 14 novembre 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT | BUREAU PRINCIPAL |
| DE QUEBEC | Section des services |
| bilingues | |
| Julien Ouellet | Charles Thériault |
| Revue de la Vérification | (613) 957-8978 |
| 7-901767 |
OBJET: 24(1)
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 30 juillet 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur un problème soulevé par Monsieur Serge Blouin (section 143-1) de votre Bureau.
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et des documents joints à celle-ci est la suivante.
1.
2.
3. 24(1)
4.
Question:
Vous désirez savoir si notre position est la même que celle énoncée par la Division des applications de la vérification dans un télex du 3 mai 1983, (une copie était jointe à votre note de service) c'est-à-dire que les rabais de fabricant payés directement à un acheteur, ne réduisent pas le coût en capital du bien aux fins de la déduction pour amortissement ou du crédit d'impôt à l'investissement ou si les dispositions de l'alinéa 12(1)x) et du paragraphe 13(7.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") s'appliquent à ce genre de remises et bonis.
Notre position
Selon la Division des applications de la vérification, la position énoncée dans le télex du 3 mai 1983 n'est plus en vigueur depuis que l'alinéa 12(1)x) et le paragraphe 13(7.4) de la Loi ont été sanctionnés.
Nous sommes d'avis que 24(1)
ChefSection des Services bilingues - Section IDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions