| 19(1) | File No. 5-8291 |
| C. Thériault | |
| (613) 957-8978 |
Le 9 janvier 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juin 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation hypothétique.
Le ministère du Revenu national n'a pas pour pratique de se prononcer sur l'application possible ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi dans une situation hypothétique.
La politique du Ministère est de se prononcer sur l'application ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi que suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite, conformément à la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Nous sommes d'avis que la vente d'un bien en immobilisation admissible dans les circonstances décrites au paragraphe 13 de la Circulaire d'information 88-2 du 21 octobre 1988 entraîneraient l'application des dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi.
Cependant, nous désirons vous informez que la disposition générale anti-évitement à l'article 245 de la Loi ne s'applique pas à des opérations qui font partie d'une série d'opérations commençant avant le 13 septembre 1988 et terminée avant 1989.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions