| BUREAU DE DISTRICT | BUREAU PRINCIPAL |
| DE ST-HUBERT | Division des services |
| bilingues | |
| Sylvie Houde | Charles Thériault |
| Division de la vérification | (613) 957-8978 |
| Section 143-1-1 | |
| File No. 7-3880 |
OBJET: 19(1)
La présente note de service est en réponse à votre note aller retour du 3 mai 1989, qui fait suite à votre demande d'interprétation du 22 septembre 1988 à laquelle nous avions répondu en date du 14 février 1989, sous le numéro de dossier 7- 3319 concernant la 19(1)
Selon vous, notre décision ne peut être appliquée telle qu'énoncée dans notre note de service du 14 février 1989, puisque le testament contient une clause de remariage et de ce fait il ne peut y avoir de fiducie exclusive en faveur du conjoint.
Dans ces conditions, vous désirez connaître notre nouvelle position concernant l'attribution des gains en capital et de la récupération de l'amortissement.
NOS COMMENTAIRES
A la suite d'une nouvelle étude du dossier, principalement du testament et du contrat de vente, nous sommes maintenant d'avis que le testament de 19(1) a créé des legs en usufruit et non une fiducie exclusive en faveur du conjoint.
Une "fiducie ou succession" au sens de l'article 104(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") existera chaque fois qu'un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un héritier ou tout autre représentant légal aura la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession. Ainsi, une succession comportant un legs en usufruit sera sujette aux dispositions des articles 104 à 108 de la Loi tant qu'un exécuteur ou un héritier aura la propriété ou le contrôle, du ben sujet à l'usufruit c'est-à-dire jusqu'à ce que ce bien particulier soit accepté par les légataires et remis par l'exécuteur testamentaire à ceux-ci. Jusqu'à la date de remise des biens aux légataires, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 108(1)b) de la Loi.
24(1)
Aucune règle de la Loi ne permet de traiter l'usufruit comme une fiducie et en conséquence, le revenu de l'usufruitier tiré du bien sujet à son usufruit est déclaré de la manière habituelle selon la source de revenu dans sa déclaration d'impôt pour l'année d'imposition en cause. Par contre, aucune déduction à titre de dépense d'allocation du coût en capital ne peut être réclamée autant par l'usufruitier (l'usufruit n'étant pas un bien amortissable) que par le nu-propriétaire (le bien ne servant pas à lui procurer un revenu) durant l'existence de l'usufruit.
Nous sommes d'avis que dans votre cas, la récupération d'allocation du coût en capital doit être incluse dans le calcul du revenu de l'usufruitière, soit 19(1) en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi. De plus, le gain en capital imposable réalisé lors de la vente des deux propriétés doit être inclus dans le calcul du revenu des nus-propriétaires, 24(1)
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions