19 March 1991 External T.I. 9031245 - Disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie - Modification d'une police participante en une police non participante

By services, 18 January, 2022
Official title
Disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie - Modification d'une police participante en une police non participante
Language
English
CRA tags
39(1), 56(1)(j), 87(2)(a), 148(1), 148(7), 148(9) disposition, 148(9) produit de disposition 148(9) valeur, 148(9)(g)
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9031245
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5-903124

Monsieur,

Objet:  Demande d'interprétation concernant

24(1)

La présente est en réponse à votre lettre du 11 octobre 1990 dans laquelle vous désirez nos commentaires sur les conséquences fiscales

24(1)

Après avoir examiné la question de savoir

24(1)

Votre interprétation

En résumé, vous présentez l'analyse suivante:

L'alinéa 87(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") répute 24(1)

24(1)

S'il y a eu disposition, au sens de la Loi, d'un intérêt dans une police d'assurance-vie, du simple fait de la modification d'une police d'assurance-vie participante en une police non participante, mais comportant un droit de ristourne, il ne peut y avoir de conséquences fiscales que pour le détenteur de la police et, dans ce cas, la Loi nous indique clairement le traitement à y accorder.

Premièrement, l'article 2 de la Loi spécifie qu'une personne résidant au Canada doit payer un impôt sur son revenu imposable et que celui-ci est le revenu ajusté de l'année pour tenir compte de la section C.  En second lieu, l'article 3 de la Loi spécifie, entre autres, que le revenu de l'année d'une personne est son revenu provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise, d'un bien et son gain en capital imposable.  En ce qui a trait à une police d'assurance-vie, le paragraphe 39(1) de la Loi spécifie clairement que la disposition d'une police d'assurance-vie n'entre pas dans le calcul du gain en capital.

S'il n'y avait que ces articles, toute disposition d'une police d'assurance-vie ne serait pas taxable.  Par contre, l'alinéa 56(1)j) de la Loi vient préciser que toutes sommes déterminées en vertu du paragraphe 148(1) de la Loi sont considérées comme un revenu provenant d'une autre source.  Ceci explique pourquoi une prestation de décès payée en vertu d'une police d'assurance-vie n'est pas taxable car elle n'est pas une disposition de police telle que définie à l'alinéa 148(9)c) de la Loi.

Selon le sous-alinéa 148(9)c)(iv) de la Loi, la disposition en ce qui concerne des intérêts dans une police d'assurance-vie comprend la disposition de ces intérêts par le seul effet de la loi.  Si l'on admettait que cette définition s'applique à votre situation, il y aurait alors lieu, selon le paragraphe 148(1) de la Loi, d'inclure dans le calcul du revenu d'un détenteur d'une telle police d'assurance-vie la fraction, si fraction il y a, du produit de disposition de son intérêt dans la police que le détenteur, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, a acquis le droit de recevoir dans l'année, calculé selon l'alinéa 148(9)e.2) de la Loi, qui est en sus du coût de base rajusté.

La définition de l'expression produit de disposition à l'alinéa 148(9)e.2) de la Loi ne s'applique pas. 24(1) De plus, le paragraphe 148(7) de la Loi précise que lorsqu'il y a une disposition à une personne par un détenteur d'un intérêt dans une police d'assurance-vie du seul effet de la loi, cette personne est réputée acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt à la date de la disposition, et, telle qu'elle est définie à l'alinéa 148(9)g), représente, si l'intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat, cette valeur de rachat, et dans tous les autres cas une somme nulle.

Compte tenu qu'il n'y a aucune valeur de rachat dans les polices participantes transformées en polices non participantes, il n'y a aucun impact fiscal.

Nos commentaires

Concernant l'application des dispositions du paragraphe 87(2) de la Loi, 24(1)

Comme vous l'avez souligné dans votre analyse, l'alinéa 56(1)j) de la Loi stipule que dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition il faut inclure toutes les sommes déterminées en vertu du paragraphe 148(1) de la Loi.  Ce paragraphe précise qu'il faut inclure, dans le calcul du revenu d'un détenteur d'une police d'assurance-vie pour une année d'imposition à l'égard de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie (autre que certaines polices exclues), l'excédent du produit de disposition de son intérêt dans la police que le détenteur a acquis le droit de recevoir dans l'année qui est en sus du coût de base rajusté, pour le détenteur de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

24(1)

À     ce sujet, le bulletin d'interprétation IT-448 discute des effets apportés par des modifications à certains titres.  Comme vous l'avez demandé,

24(1)

L'alinéa 149(9)(e.2) de la Loi stipule que le produit de la disposition d'intérêts dans une police d'assurance-vie désigne le montant du produit que le détenteur, bénéficiaire ou cessionnaire de police, selon le cas, a le droit de recevoir lors de la disposition d'intérêts dans la police.  Nous sommes d'avis, en cas de disposition d'une police d'assurance-vie, que le montant du produit de la disposition pourrait comprendre la valeur de toute considération, incluant une police d'assurance-vie émise en remplacement d'une autre, et reçue en contrepartie pour les fins de l'alinéa 148(9)e.2) de la Loi.

Dans la mesure où le produit de disposition d'intérêts dans une police d'assurance-vie avec participation 24(1) déterminé conformément à l'alinéa 148(9)e.2) de la Loi, excède le coût de base rajusté desdits intérêts immédiatement avant la disposition, calculé selon les dispositions de l'alinéa 148(9)a) de la Loi, nous sommes d'avis que le détenteur d'une telle police doit inclure cet excédent dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)j) et du paragraphe 148(1) de la Loi.

Les dispositions du paragraphe 148(7) de la Loi sont applicables lorsqu'un intérêt d'un détenteur d'une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par le seul effet de la loi à une personne et elles prévoient dans un tel cas un produit de disposition et un coût d'acquisition présumés pour le vendeur et l'acquéreur respectivement.  À notre avis, le paragraphe 148(7) de la Loi ne serait pas applicable dans votre situation 24(1)

Ces opinions sont d'ordre général.  Elles ne doivent pas être interprétées comme étant une acceptation de la part du Ministère de votre interprétation à l'effet que

24(1)

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions