| Le 29 juin 1990 | |
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| Direction des cotisations et des | Section des services |
| demandes de renseignements | bilingues |
| A. Payette | |
| A l'attention de Mme P. McNally | 957-8974 |
| DirectriceDivision des demandes de File No. 7-4659renseignements et de l'aideaux contribuables |
OBJET: Revenu de placement gagné sur les allocations à la naissance versées par le Gouvernement du Québec
La présente est en réponse à votre note de service (T. Therrien) du 16 janvier 1990.
Vous désirez savoir si les regles sur le revenu produit par le placement des allocations familiales, décrites au paragraphe 15 de la circulaire d'information 79-9R peuvent s'appliquer au revenu tiré du placement de l'allocation à la naissance.
La position énoncêe à l'alinéa 16a) de la circulaire 79-9R nous semble tenir au fait que les allocations familiales versées par le Gouvernement du Canada
"ne sont soumises à l'application d'aucune règle de droit relative à la faillite ou à l'insolvabilité et aucune allocation ne doit être cédée, grêvée de privilège, saisie, promise ou donnée en garantie; une allocation est payable sous réserve de ces conditions." (Article 8 de la Loi de 1973 sur les allocations familiales).
Toute allocation spéciale versée en vertu de ladite loi doit
"être affectée exclusivement au soin, à l'entretien, à l'éducation, à la formation ou au perfectionnement de l'enfant à l'égard duquel elle est versée". (Article 9 paragraphe 2 de la Loi de 1973 sur les allocations familiales).
Quant aux allocations familiales versées par le Gouvernement duQuébec, l'article 11 de la Loi sur les allocations familiales, L.R.Q., chapitre A-17, mise à jour au 1er mars 1989, stipule que
"L'allocation n'entre pas dans le patrimoine de la personne qui la reçoit; sauf pour l'application de l'article 13 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16), elle est incessible et insaisissable. Elle doit être utilisée dans tous les cas pour le bien-être de l'enfant et de la famille".
Quant à l'allocation à la naissance, prévue au chapitre 4, des Lois du Québec 1989 (projet de loi 73), il en va de même. L'article 16.3 de la "Loi sur les allocations d'aide aux familles" se lit ainsi:
"Les allocations sont incessibles et insaisissables. Elles n'entrent pas dans le patrimoine de la personne qui les reçoit".
Nous sommes par conséquent d' avis que le revenu produit par le placement desdites allocations à la naissance au nom de l'enfant, tel qu'il est décrit à l'alinéa 16a) de la circulaire d'information 79-9R sera attribuable à l'enfant.
Étant donné que nous n'avons pu obtenir le dossier à l'appui de la circulaire d'information 79-9R, dont votre division est l'auteur, il nous apparait plus approprié que vous répondiez à la demande que 19(1) vous avait adressée.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions