| Le 18 janvier 1990 | |
| Division du traitement | Section des services |
| des déclarations | bilingues |
| André Lebeau | |
| Jean-Marc Legault | 957-4363 |
| Directeur | |
| File No. 7-4565 |
Objet: 19(1) Les prix du Québec Prix littéraires du Gouverneur général Récompense 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
La présente fait suite à la lettre du 1er décembre 1989 de 19(1) laquelle fut adressée à M. Paul Fuoco de la section des particuliers et général. Cette lettre nous a été transmise afin que nous donnions une interprétation technique concernant le sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
Les faits peuvent se résumer comme suit:
24(1)
5. Les "Prix littéraires du Gouverneur général" existent depuis 1937. C'est le Conseil des Arts du Canada qui assume, depuis 1959, le parrainage des prix. Ces prix sont décernés pour les meilleurs ouvrages littéraires en langues française et anglaise d'après les recommandations de jurys compétents. Depuis 1987, il y a 7 prix qui sont attribués:
• poésie
• romans et nouvelles
• théâtre
• études et essais
• traduction
• littérature de jeunesse - texte
• littérature de jeunesse - illustrations
6. Afin d'accroître la publicité des prix et des oeuvres des écrivains canadiens, le Conseil des Arts publie, depuis 1980, le nom des finalistes un mois environ avant d'annoncer le nom des lauréats et tient la cérémonie de distribution des prix dans diverses villes du pays.
7. 24(1)
8. Le 13 juin 1989, 19(1) écrivit, au nom de M. 19(1) au centre fiscal de Shawinigan pour demander une révision des déclarations d'impôt concernées.
QUESTION
24(1)
OPINION
Tel qu'indiqué dans la note de service ci-jointe concernant l'affaire 19(1) nous sommes d'avis que "Les prix du Québec" constituent une "récompense visée par règlement" aux fins de l'alinéa 56(1)n) L.I.R. et le règlement 7700.
De plus, nous croyons que les "Prix littéraires du Gouverneur général" constituent également une "récompense visée par règlement" aux fins de la L.I.A. Cette opinion est fondée sur les mêmes critères que ceux appliqués dans l'affaire 19(1)
En conséquence, nous sommes d'opinion que 24(1)
Toutefois, nous ne pouvons émettre aucune opinion concernant la prescription des demandes de révision soumises par ces contribuables vu que nous ne connaissons pas tous les faits pertinents.
Nous croyons, par ailleurs, que les critères énumérés dans l'affaire 19(1) serviront, à l'avenir, à identifier les prix qui pourront se qualifier à titre de "récompense" aux fins de la L.I.R.
Espérant que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
P.J. (1)