| Le 10 avril 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL | BURÉAU PRINCIPAL |
| Section des services | |
| M.F. Lamarche | bilingues |
| Division de la vérification | Benoit Mandeville |
| Section 143-1-1 | (613) 957-8982 |
| DOSSIER 7-4328 |
OBJET: 24(1)
La présente note de service fait suite à la note que nous vous avons fait parvenir le 27 juin 1989 dans le dossier #7-3751. Suite à la réception de cette dernière note de service et à la demande des procureurs des légataires de la 24(1) (la "Succession") vous nous avez demande de réexaminer nos conclusions en tenant compte des représentation de 19(1)
Ce n'est que le 12 décembre 1989 que 19(1) nous faisait parvenir ses représentation écrites. Suite a à la réception de ces représentations, 23
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CONCLUSION
En conséquence de ce qui précède, nous révisons en partie nos commentaires émis dans notre note de service du 27 juin 1989. Ainsi, nous sommes désormais enclin vu les faits particuliers de l'espèce, à être d'opinion 24(1)
Cependant, il est de notre avis que la succession devrait être cotisée relativement aux revenus provenant des biens meubles de la succession à moins que ceux-ci aient été payés aux légataires dans l'année de leur réalisation. Ce dernier aspect étant une question de faits nécessitant une vérification des registres de la succession et des organismes en cause, il nous est impossible de nous prononcer à cet égard. En conséquence, si l'examen de tous les faits révèle que dans une année d'imposition particulière, il n'y a eu aucun paiement fait aux bénéficiaires ou que les paiements ont été faits avant même que les revenus sur les biens meubles aient été réalisés, la succession devra nécessairement être imposée sur les revenus provenant de ces biens.
Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions