23 July 1990 Administrative Letter 9004175 - Compte de dividende en capital

By services, 18 January, 2022
Official title
Compte de dividende en capital
Language
English
CRA tags
89(1) compte de dividendes en capital
Document number
Citation name
9004175
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Main text
                 24(1)                            5-900417
                                                  C. Thériault
                                                  (613) 957-8953
A  l'attention    19(1) FACC9405
Le 23 juillet 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 10 avril 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant  l'inclusion du produit d'une police d'assurance-vie que reçoit une corporation dans son compte de dividende en capital.
Selon votre lettre du 10 mai 1990 et à la suite de votre conversation téléphonique avec Madame Danielle Bouffard du  22 juin 1990, notre compréhension des faits est la suivante:Une corporation privée négocie un emprunt auprès d'une institution financière et ladite institution exige que l'emprunt soit assuré par une assurance sur la vie de l'actionnaire principal de la corporation.Situation ALa corporation assure la vie de son actionnaire principal et paie les primes.  La corporation donne le produit de l'encaissement de cette police d'assurance-vie en garantie à l'institution financière.  En cas de décès de l'actionnaire, l'institution financière va se payer la première et l'excédent du produit de l'encaissement sera remis à la corporation.Situation BLa corporation obtient un prêt assuré auprès de l'institution financière.  C'est l'institution financière qui assure la vie de l'actionnaire principal de la corporation et paie les primes. Le coût des primes n'est pas transféré à la corporation.VOS QUESTIONS1. Advenant qu'au décès de l'actionnaire principal une partie ou la totalité de la dette de la corporation soit éteinte à même le produit de police d'assurance-vie, un montant correspondant à la dette remboursée vient-il augmenter le compte de dividende en capital de la corporation?2.  Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-430R s'applique-t-il aux situations A et B?NOS COMMENTAIRESL'expression "compte de dividende en capital" d'une corporation, à une date donnée est définie à l'alinéa 89(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").  Cette définition inclut entre autres le produit d'une police d'assurance-vie dont la corporation était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982, payable au décès de l'assuré et reçu par la corporation au cours de la période et après 1971 et le produit d'une police d'assurance-vie dont une corporation n'était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982, que la corporation a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d'une personne moins le prix de base rajusté de la police d'assurance-vie au sens de l'alinéa 148(9)a) de la Loi.Dans votre première situation décrite ci-dessus, puisque la police d'assurance sur la vie de l'actionnaire principal de la corporation a été utilisée pour garantir un prêt de la corporation, que la totalité du produit payable au décès de l'actionnaire est payable à l'institution financière comme cessionnaire au titre de la garantie et que la corporation paie les primes à l'égard de cette police d'assurance-vie, nous sommes d'avis que la corporation a droit à tout avantage disponible en vertu du sous-alinéa 89(1)b) (iv) de la Loi pourvu que la police d'assurance-vie n'englobe pas seulement le décès de l'actionnaire par suite d'un accident (paragraphe 7 du IT-430R).Cependant, dans Votre deuxième situation décrite ci-dessus il nous Semble que la corporation n'a pas droit aux avantages disponibles en vertu du sous-alinéa 89(1)b)(iv) de la Loi puisque c'est l'institution financière qui assure la vie de l'actionnaire Principal de la corporation en tant que garantie donnée à l'égard du prêt et que les primes à l'égard dudit prêt ne sont pas transférées à la corporation.Un gain réalisé par un contribuable lorsqu'une dette est réglée sans que le contribuable ait à effectuer de paiement est assujetti aux réglée prévues à l'article 80 de la Loi.  Pour plus d'information à ce sujet, nous vous référons aux Paragraphe 11 à 13 du 1T-430R.La présente Opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au Paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6A du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus sincères.pour le  directeur  intérimaireDivision des services bilingues et des      industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions