5-903171
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1990 relativement a l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation hypothétique suivante.
- En 1975, deux individus, qui n'ont aucun lien de dépendance et opérant à titre de propriétaire unique, ont transféré leur entreprise à une même corporation.
- La clientèle ou l'achalandage de chacun des commerces constitue le principal bien transféré a la corporation.
- En contrepartie des actifs transférés, la corporation a émis a chacun des individus un nombre égal d'actions privilégiées ayant un capital versé faible et une valeur de rachat élevée.
- Pour différentes raisons d'affaires (ex.: difficulté d'évaluation de la valeur réelle du bien transféré, besoin de liquidités de la corporation), il a été prévu que les actions privilégiées comportent un taux de dividende raisonnable mais qui est payable sur le capital versé plutôt que sur la valeur de rachat.
- Le dividende annuel sur les actions privilégiées a toujours été payé.
- Si les actionnaires vendaient leurs actions ordinaires, ils réaliseraient un gain en capital substantiel. Les actions ordinaires sont des actions prescrites aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi mais non les actions privilégiées.
Vous nous posez les questions suivantes:
i) Aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi, le dividende versé sur une action autre qu'une action prescrite doit-il être versé en fonction de la valeur de rachat de l'action ou peut-il être versé en fonction du capital versé?
ii) Si les actions privilégiées étaient rachetées peu de temps avant la vente des actions ordinaires, faudrait-il considérer le test du paragraphe 110.6(8) de la Loi?
iii) Si les actions privilégiées avaient été rachetées en 1984, faudrait-il considérer le test du paragraphe 110.6(8) de la Loi?
iv) Lorsque les actions privilégiées ont été émises avant l'introduction du paragraphe 110.6(8) de la Loi et lorsque la décision de verser un dividende sur le capital versé a été prise pour des raisons d'affaires véritables, est-il raisonnable de conclure dans les circonstances qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes versés sur une action étaient inférieurs au montant correspondant à 90% du taux de rendement moyen sur l'action?
Nos commentaires
La question de savoir si une partie importante du gain en capital réalisé à la disposition d'actions est attribuable au fait que les dividendes versés sur une action (autre qu'une action prescrite)étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action est une question de faits qui doit être déterminée en considérant toutes les circonstances se rapportant à la situation donnée. Cette détermination est généralement effectuée par nos bureaux de district. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 110.6(8) de la Loi est applicable dans la situation où il est raisonnable de conclure selon les circonstances qu'une partie importante du gain en capital réalisé par un particulier sur la disposition d'un bien est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une corporation sauf une action prescrite, ou que des dividendes versés sur une telle action dans une année d'imposition donnée étaient inférieurs au montant correspondant à 90% du taux de rendement annuel sur l'action pour cette année. Pour les fins de la détermination du taux de rendement pour l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, l'alinéa 110.6(9)c) de la Loi requiert qu'il faut établir ce taux de rendement en supposant qu'un investisseur avisé et prudent, qui a acheté l'action le jour où elle a été émise, recevra à la disposition des actions, le même montant que celui que la corporation a reçu au moment de son émission. Dans un tel cas, nous sommes d'avis qu'un investisseur avisé et prudent devrait normalement s'attendre d'obtenir un taux de dividende en fonction du montant souscrit par celui-ci le jour où l'action a été émise.
Nous sommes d'avis que la date d'émission des actions privilégiées, lesquelles ne sont pas des actions prescrites aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi, et le fait qu'elles aient été rachetées depuis une certaine période ou le soient avant la vente des actions ordinaires, n'empêchent pas l'application des dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi lorsqu'il est raisonnable de conclure, selon les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital réalisé à la disposition des actions ordinaires est attribuable au fait que les dividendes versés sur les actions privilégiées étaient inférieurs au taux de rendement annuel moyen.
Nous ne pouvons nous prononcer de façon plus spécifique à l'égard de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi dans votre situation. Tel que mentionné précédemment, cette détermination ne peut être faite que par votre bureau de district.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions