9 July 1990 Ministerial Letter 74648A - Récompense prescrite

By services, 18 January, 2022
Official title
Récompense prescrite
Language
English
CRA tags
56(1)(n), 118.2, 118.5, 64(1)
Document number
Citation name
74648A
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Main text
  July 9, 1990
BUREAU PRINCIPAL BUREAU PRINCIPAL
Division du traitement des Section des services
déclarations bilingues
  Andrée Simard
M. Roland Ouimet, chef 957-4364
Section de la cotisation
des particuliers 7-4648

OBJET:  Bourses aux étudiants gravement handicapés Alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 19(1)

La présente fait suite à notre note de service du 11 mai 1990 dans laquelle nous portions à votre attention que certains étudiants handicapés recoivent des bourses spéciales en remboursement de certains frais supplémentaires qu'ils doivent encourir pour poursuivre leurs études.  Selon l'analyse que nous avons effectuée et qui vous fût transmise, nous en sommes arrivés à la conclusion que cesdites bourses sont imposables en vertu de l'alinéa 56(1)n) LIR et que les frais encourus ne sont pas admissibles comme frais médicaux (118.2 LIR) ou comme frais de scolarité (118.5 LIR).

Afin de compléter cette analyse, nous avons considéré la possibilité que les frais pour services spéciaux débourses par soient admissibles à la déduction au titre de frais de préposé aux soins prévue au paragraphe 64(1) LIR tel que rédigé dans le projet de loi C-28 adopté par la Chambre des communes le 20 décembre 1989.  A la lecture du paragraphe 64(1) LIR, nous constatons, d'une part, que les frais doivent être versés à une personne pour les soins qu'elle fournit au contribuable.  Lors de l'analyse de la déduction pour frais médicaux, nous avons mentionné que l'utilisation du mot dénote que pour être admissibles, les frais doivent être encourus pour combler des besoins physiques, Toutefois, à la lecture du texte anglais du paragraphe 64(1) LIR, le mot "care" semble pouvoir être interprété plus largement, de sorte que l'aide que 19(1)  recue pourrait possiblement être visée.

D'autre part, les frais' encourus doivent avoir permis au contribuable d'exercer une des activités suivantes:

-     accomplir les tâches d'un emploi ou d'une charge

-     exploiter une entreprise

-     suivre un cours de formation professionnelle pour lequel il a reçu une allocation prévue par la Loi nationale sur la formation

-     faire des recherches ou travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention

24(1)

Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions

c.c.      M. Clermont DubéDivision des modifications couranteset du règlement