17 September 1990 Internal T.I. 9014697 - Frais Médicaux Admissibles

By services, 18 January, 2022
Official title
Frais Médicaux Admissibles
Language
English
CRA tags
118.2
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9014697
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  Le 17 septembre 1990
BUREAU PRINCIPAL DIRECTION DES
Direction des cotisations DÉCISIONS
et des demandes de Services bilingues
renseignements B. Barsalo
  957-8284
A l'attention de M. Tom Kissner
  HAV 6752-1      7-901469     FACC9683

Banque de sang personnelle Frais médicaux admissibles

La présente fait suite à votre note de service du 27 juin 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.

FAITS

Dans un premier temps, vous nous présentez la situation d'un contribuable qui doit subir une intervention chirurgicale.  Vu la rareté de son groupe sanguin, six mois avant la date d'intervention, le contribuable doit se présenter, sur ordonnance d'un médecin, à un centre de prélèvement pour se constituer une banque de sang suffisante afin de prévenir les complications qui pourraient survenir et pour traiter sa maladie.

Le contribuable doit payer les frais d'entreposage de son sang à une firme privée.  Le coût s'élève à 160 $ par mois et vous nous  indiquez que ces frais ne sont pas couverts par un régime privé ou public d'assurance-maladie et/ou hospitalisation.

Dans un deuxième temps, vous nous présentes la situation d'un contribuable qui décide de se constituer une banque de sang par peur de transfusions de sang provenant de donneurs étrangers.

VOS QUESTIONS

Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que les frais d'entreposage du sang payés sont admissibles à titre de frais médicaux aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

VOTRE OPINION

A votre avis, dans le premier cas, les frais pourraient être considérés comme un acte de laboratoire en vue de maintenir la santé, prévenir ou traiter la maladie si le médecin prescrit cet acte en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi.

Dans le deuxième cas, vous êtes d'avis que même si un médecin prescrit cet acte, les frais ne rencontrent pas les critères du paragraphe 118.2 de la Loi puisque la maladie n'est pas présente et la probabilité qu'elle se produise n'est pas plus élevée que pour le reste de la population.

NOS COMMENTAIRES

Vous nous demandez s'il est possible de traiter l'entreposage du sang comme étant un "acte de laboratoire" en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi, ce qui permettrait à un contribuable d'obtenir un crédit d'impôt pour les frais encourus déductible dans le calcul de son impôt payable.  Suite à l'examen des deux cas soumis, nous ne partageons pas votre opinion pour le premier cas et pour les raisons qui suivent.

D'une part, nous sommes d'avis que l'expression "prévenir les maladies" de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi doit être interprétée selon le sens commun que lui donne les dictionnaires, à moins d'indication contraire expresse dans la Loi.  A notre avis, le législateur n'a pas voulu restreindre la portée de cette expression.

D'autre part, le législateur a restreint la portée de l'expression "actes de laboratoires" ou dans sa version anglaise "laboratory procedures or services".  Dans cette expression, nous sommes d'avis que le législateur a nuancé le sens commun du mot "acte" en nous fondant sur la règle d'interprétation "ejusdem generis".  Par conséquent, le mot "acte" est soumis a une restriction engendrée par le terme générique qui complète l'énumération que l'on retrouve à l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi et qui se lit comme suit:

     o)  pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic...

Ainsi, nous sommes d'avis que les actes de laboratoires et de radiologie visés a l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi doivent être des actes de diagnostic, c'est-à-dire liés a l'action de déterminer une maladie d'après ses symptômes.  De plus, l'acte de diagnostic peut être effectué ailleurs que dans un laboratoire.  Dans les deux cas soumis, l'entreposage du sang n'est pas associé a un acte de diagnostic ni aux interprétations nécessaires qui en découlent en vue de traiter une maladie ou de prévenir une maladie. Ces frais ne sont donc pas admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi.

Nous comprenons que les frais d'entreposage ne sont pas payés à un médecin, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, de telle sorte que ces services médicaux fournis au particulier ne sont pas admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.  Cependant, nous attirons votre attention sur les commentaires du paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-519 du 31 mars 1989 et nous vous invitons à vérifier si la firme privée rendant les services au contribuable peut être considérée comme un hôpital aux fins de l'impôt sur le revenu.  Dans un tel cas, les services médicaux fournis au particulier seraient admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.

Par ailleurs, veuillez noter également que le projet de loi C-28 déposé en juin 1989, contient un nouvel alinéa 118.2(2)1.1) de la Loi qui pourrait s'appliquer au premier cas soumis.  Il se lit comme suit: 

     118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés:  (...)(.1) au nom du particulier qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe,

     (i)  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant tes frais judiciaires et les pris d'assurance, nés dans la recherche d'un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,

     (ii) pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l'exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d'une autre personne qui l'accompagné) et du particulier (et d'une autre personne qui l'accompagne) engagés relativement la transplantation; (les  soulignés sont de nous)

Cependant, nous ne connaissons pas tous les faits nécessaires pour nous assurer si cet alinéa peut s'appliquer à votre cas.  Cette modification proposée à la Loi s'appliquera aux années d'imposition 1988 et suivantes dès que le projet de loi C-28 recevra la sanction royale.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

ChefSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions