9 August 1990 Internal T.I. 901009 - Aide gouvernementale relativevent a des biens amortissables

By services, 18 January, 2022
Official title
Aide gouvernementale relativevent a des biens amortissables
Language
English
CRA tags
13(7.1)
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901009
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Main text
  Le 9 août 1990
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
  Direction des décisions
  G. Pelletier
À l'attention de:                         (613) 957-8953
M. Lionel Croteau
Chef de la Vérification 901009
  FACC9363

SUBJECT:  24(1)   

Le présent mémoire fait suite à celui de Monsieur K.R. Warren, directeur de la Division des applications de la vérification, du 23 mai 1990 en réponse au mémoire de Monsieur Alain Ste-Croix en date du 5 janvier 1990.

Les faits     

1.     24(1)

     24(1)

2.          

3.     

4.

Votre question

24(1)

Position du contribuable

24(1)

24(1)

Votre position

24(1)

Notre position

En vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir une aide d'un gouvernement relativement à des biens amortissables ou en vue d'acquérir de tels biens, leur coût en capital doit être réduit du montant d'aide ainsi reçue ou que le contribuable a le droit de recevoir. Aux fins de la Loi, le Ministre est d'avis qu'il doit être tenu compte d'un montant à recevoir lorsqu' un contribuable a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé et que le montant à recevoir a été déterminé.  Cette opinion est basée sur la décision pendue dans la cause Maple Leaf Mills Ltd. v. M.N.R. (76 DTC 6182).  Pour qu'un contribuable soit en droit de recevoir une aide d'un gouvernement en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, il faut donc rencontrer deux tests:

a)     avoir un droit absolu de recevoir un montant,

b)     le montant à recevoir a été déterminé.

24(1)

Pour que le droit absolu à l'aide gouvernementale existe, il faut également que la couverture d'assurance soit prise.

24(1)

Nous n'avons, pour les fins de la présente, examiné que certaines clauses de l'entente et leur impact sur le droit absolu à l'aide gouvernementale.  Pour savoir si le contribuable à un droit absolu de recevoir l'aide gouvernementale, il faut regarder si toutes les clauses de l'entente sont rencontrées.

Concernant l'argumentation du contribuable, nous sommes d'avis qu'elle n'est pas pertinente étant donné que le paragraphe auquel il réfère concerne la Loi sur les subventions au développement régional, 1968-69, c. 56, art. 1 alors que la subvention reçue du gouvernement du Canada a été obtenue en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional, 1980-81-82-83, ch. 160, art.  24(1)

24(1)

24(1)

Comme nous vous l'avons mentionné précédemment pour l'aide du gouvernement du Canada, il faut regarder si toutes les clauses de l'entente sont rencontrées pour savoir si le contribuable a un droit absolu à la subvention.

Nous espérons que ces commentaires vous aideront à compléter votre dossier.

Chef de section intérimaireSection des services bilingues IIDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions