| 5-901043 | |
| A. Payette | |
| (613) 957-8974 | |
| FACC9482 |
Le 20 juillet 1990
Monsieur,
Objet: Mesures fiscales d'encouragement à la recherche scientifique et développement expérimental (ci-après "RS & DE")
La présente est en réponse a votre lettre du 1er juin 1990 dans laquelle vous demandez notre avis sur l'admissibilité au crédit d'impôt à 24(1)
Il est entendu que la AS & DE en question correspond à la définition à l'alinéa 37(7)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous nous demandez plus précisément notre avis dans les trois situations suivantes:
A.
24(1)
Vous nous demandez si cette dépense en AS & DE effectuée par l'entreprise est admissible au crédit d'impôt à l'investissement tout en précisant que le résultat de la recherche appartient à l'entreprise.
B. 24(1) Vous nous demandez quelles sont les dépenses en AS & DE effectuées par l'entreprise admissibles au crédit d'impôt à l'investissement tout en nous précisant que le résultat de la recherche appartient à l'entreprise.
C.
24(1)
Vous nous demandez si la contribution de l'entreprise est admissible au crédit d'impôt à l'investissement.
NOTRE OPINION
En vertu du paragraphe 127(9) de la Loi une dépense admissible au crédit d'impôt à l'investissement est une dépense de RS & DE faite après le 31 mars 1977, qui est admissible comme dépense visée à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b) (i) de la Loi à l'exception d'une dépense prescrite en vertu de l'article 2902 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") ou d'une dépense précisée à la division 194(2)a)(ii)(A) de la Loi.
Ainsi, en vertu des sous-alinéas 37(1)a) (i) et 37(1)b) (i) de la Loi, les dépenses de nature courante et les dépenses en capital effectuées au Canada par un contribuable ou cour son compte se qualifié comme dépenses admissibles pourvu que ces dépenses soient en rapport avec une entreprise du contribuable et qu'elles rencontrent les critères prévus au sous-alinéa 37(7)c) (ii).
Sont toutefois exclues les dépenses prescrites au sens de l'article 2902 des Règlements ou les dépenses précisées à la division 194(2)a)(ii)(A) de la Loi.
Pourvu que les conditions indiquées au paragraphe précédent soient rencontrées dans les trois situations A, B et C nous sommes d'avis que les dépenses en AS & DE effectuées par l'entreprise sont des dépenses qui se qualifié soit comme dépenses de nature courante selon le sous-alinéa 37(1) a) (i) ou comme dépense en capital selon le sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.
24(1)
Par le fait même, ces dépenses se qualifient comme dépenses admissibles au crédit d'impôt à l'investissement en vertu du paragraphe 127(9) de la Loi.
Les commentaires ci-dessus ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'indiqué au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 Décembre 1978, ne lient pas le ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions