31 January 1991 External T.I. 9030485 - Avantage imposable sur valeur locative de résidence mise à la disposition d'un employé

By services, 18 January, 2022
Official title
Avantage imposable sur valeur locative de résidence mise à la disposition d'un employé
Language
English
CRA tags
6(1)(a)
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Messieurs, Mesdames,

Demande d'interprétation technique concernant l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente fait suite à votre lettre du 30 octobre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.

À     cet égard, vous nous soumettez la situation hypothétique décrite ci-après.

Faits

1.     Une corporation canadienne imposable (l'employeur) met à la disposition d'un employé de la corporation, une résidence qui est la propriété de la corporation.

2.     L'employeur a inclus au feuillet T4 de l'employé, un avantage imposable correspondant à la valeur locative de la résidence, déterminée en rapport avec la valeur locative des résidences situées dans le secteur où se situe la résidence.

Questions

1.     Est-ce que la méthode d'évaluation de l'avantage, déterminé selon la valeur locative est acceptable?

2.     Est-ce que cette interprétation serait la même si la valeur déterminée par l'employeur ne représentait que 30% de la valeur de l'avantage s'il avait été déterminé selon la méthode du coût multiplié par le taux prescrit?

Nos commentaires

La position du Ministère à ce sujet a été présente à la Table ronde de Revenu Canada à la Conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en novembre 1990:

Le numéro 6 du bulletin d'interprétation IT-470R prévoit que l'avantage d'un emploi se fonde normalement sur le loyer à la juste valeur marchande d'un logement équivalent que l'employé aurait dû verser s'il l'avait loué d'un tiers.

Si la juste valeur marchande du loyer dont il est question ci-dessus ne peut être obtenue ou ne convient pas dans certaines circonstances particulières, il incombe à l'employeur de déterminer par d'autres moyens la juste valeur marchande que l'avantage représente pour l'employé.  Le facteur prépondérant dans ce genre de situation, c'est que l'avantage ainsi calculé doit être raisonnable compte tenu des circonstances.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos saluations distinguées.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions