| 19(1) | 5-8129 |
| V. Plant | |
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Le 11 décembre 1989
Messieurs,
Objet: Qualification des actions d'une corporation comme actions admissibles de petites entreprises
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mai 1989 dans laquelle vous demandez l'opinion du Ministère quant à la qualification des actions d'une corporation commes actions admissibles de petites entreprises en vertu du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Nous regrettons le long délai pris pour répondre à vos questions.
FAITS
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Nos commentaires
Pour qu'une action constitue une action admissible de petite entreprise à un moment donné, elle doit entre autres être à ce moment une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise.
Au paragraphe 248(1) de la Loi, on définit une corporation exploitant une petite entreprise comme étant, entre autres, une corporation privée dont le contrôle est canadien dont la totalité, ou presque, de la J.V.M. des éléments d'actif est attribuable à des éléments qui sont utilisés dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada.
Il y a donc lieu, pour l'application de la définition de "corporation exploitant une petite entreprise", de diviser les éléments d'actif d'une corporation en deux catégories: ceux utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada et les autres biens.
Le Bulletin d'interprétation IT-486R, daté du 31 décembre 1987, intitulé "Transferts entre générations d'actions d'une corporation exploitant une petite entreprise", précise que c'est une question de faits à savoir si un' élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement. De plus, ce même bulletin considère que généralement un élément d'actif est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement (à plus de 50%) à l'égard de cette entreprise. C'est à l'appréciation de tous les faits, et non uniquement en fonction de la superficie, que doit être déterminée l'utilisation principale d'un élément d'actif. Quoi qu'étant un important facteur d'appréciation, la superficie d'un élément d'actif utilisé directement dans une entreprise active n'est pas le seul critère devant être pris en considération. Par exemple, la portion de la J.V.M. de l'élément d'actif qui est directement utilisé dans l'entreprise active devra également être prise en considération. Les revenus générés par la location du bien immeuble devront également être considérés.
De plus, le Ministère est d'avis que pour qu'un bien soit considéré être utilisé dans une entreprise, il doit être réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales. Sur ce dernier critère, nous vous référons aux causes suivantes : Ensite Limited c. La Reine, {1986} 2 R.C.S. 509 et The Queen v. Marsh & McLennan. Limited, 83 DTC 5180.
Il en sera de même quant au test d'utilisation que l'on retrouve à l'alinéa c) de la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
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Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions