| 19(1) | File No. 5-8276 |
| G. Martineau | |
| (613) 957-8953 |
Le 12 octobre 1989
Monsieur,
La présente est en réponse votre lettre du 12 Juin 1989 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:
Dans le cadre d'un remaniement du capital visé au paragraphe 86(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), un particulier échange toutes les actions ordinaires qu'il détient dans une corporation dont il est le seul actionnaire pour des actions privilégiées. Des actions ordinaires de ladite corporation sont émises en faveur d'une fiducie dont les bénéficiaires sont le conjoint ou les enfants. Au moment du remaniement, la corporation est une corporation exploitant une petite entreprise ("C.E.P.E") au sens de cette définition au paragraphe 248(1) de la Loi.
L'entente créant la fiducie comprendra la clause suivante:
Dans une année d'imposition donnée où la corporation ne se qualifiera pas comme une C.E.P.E., les bénéficiaires de la fiducie qui sont des personnes désignées en ce qui concerne le particulier au sens du paragraphe 74.5(5) de la Loi n'auront plus le droit de recevoir, d'obtenir, de se voir attribuer, ni de profiter chacun plus de 9,5% des revenus ou du capital de la fiducie. A partir du moment où la corporation cessera de se qualifier comme une C.E.P.E., la fiducie ne pourra conférer aucun avantage, verser ou attribuer par le choix du bénéficiaire privilégié aucun revenu une personne désignée qui excéderait la proportion de 9,5%. De plus, dans une année où la corporation se qualifie nouveau comme une C.E.P.E., elle sera réputée ne pas être une C.E.P.E.. Le conJoint cessera d'être un bénéficiaire lorsque des procédures de divorce seront entreprises par ou contre le particulier.
Vous désirez savoir si les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi s'appliqueront lorsque la corporation ne sera plus une C.E.P.E. lorsque la clause indiquée ci-dessus serait incluse dans l'entente fiduciaire.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Nous sommes d'avis que des modifications aux droits de recevoir du revenu ou du capital d'une fiducie peuvent résulter en une disposition de biens au sens de cette expression à l'alinéa 54c) de la Loi. La disposition 54c)(ii)(A) de la Loi mentionne que toute opération ou tout événement par lequel toute créance d'un contribuable ou tout autre droit qu'a un contribuable de recevoir une somme est réglé ou annulé est une disposition de biens.
Le numéro 10 de la Circulaire d'information 88-2 mentionne que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquera pas dans le cadre d'un mécanisme de gel successoral lorsque le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne s'applique pas durant une période durant laquelle une corporation est une C.E.P.E.. Toutefois, le paragraphe 245(2) de la Loi serait applicable dans une situation où des transactions sont effectuées pour contourner l'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi et que lesdites transactions constituent un abus des dispositions de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions