13 January 1992 External T.I. 9132055 - Allocation Transport de Nourriture

By services, 18 January, 2022
Official title
Allocation Transport de Nourriture
Language
English
CRA tags
6(1)(a), 6(1)(b), 6(6)
Document number
Citation name
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Main text
19(1) 5-913205
  Pierre Bourgeois
  (613) 957-2096

Le 13 janvier 1992

Monsieur,

Objet: Allocation pour transport de nourriture

La présente est en réponse à votre lettre du 1er novembre 1991 par laquelle vous nous demandez une interprétation sur le sujet mentionné en titre.

Notre compréhension de votre demande est la suivante.

24(1)

il existe des dispositions selon lesquelles les employés affectés à des endroits éloignés (24(1)) ont droit à une allocation pour défrayer les frais de transport pour les denrées alimentaires. Dans d'autres conventions collectives, on prévoit que lesdits frais de transport seront à la charge de l'employeur. Vous nous avez indiqué que les endroits en cause sont des agglomérations établies, et de ce fait, les règles d'exception prévues au paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (désignée la «Loi» ci-après) ne s'applique pas.

Compte tenu de ces faits et en considérant également le jugement dans l'affaire La Reine c. Huffman 80 DTC 6405 (CFA), vous nous demandez notre opinion quant à l'obligation d'inclure le bénéfice découlant du transport de nourriture dans le calcul de revenu annuel des employés susmentionnés.

Nos commentaires

L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit, entre autres, que la valeur de la pension qu'a reçue un employé ou dont il a joui dans l'année dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, doit être incluse dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. L'alinéa 6(1)b) renferme une disposition concernant les allocations versées à l'égard de frais personnels ou de subsistance qui va dans le même sens. En raison de ces dispositions statutaires, nous sommes d'avis que le remboursement ou une allocation accordée à l'égard des frais de transport de nourriture consommée par un employé, constitue un avantage ou une allocation imposable pour l'employé.

L'affaire Huffman (supra) visait une situation de fait dans laquelle un contribuable se faisait rembourser des dépenses encourues dans le cadre de l'accomplissement des fonctions d'un emploi. Dans la situation que vous nous exposez, les remboursements de frais ou l'allocation versées sont clairement à l'égard de frais personnels ou de subsistance et pour cette raison, nous ne pouvons appliquer les conclusions de l'affaire Huffman (supra) au présent cas. Il nous apparaît que la situation que vous nous avez soumise se rapproche plutôt de l'affaire La Reine c. Demers 80 DTC 6237 (CF 1re instance). Dans cette affaire, un employé a été affecté à Port-au-Prince, Haïti et il a reçu une indemnité de vie chère de son employeur. La cour a considéré que l'indemnité de vie chère devait être incluse dans le revenu d'emploi du contribuable. Une allocation pour les frais de transport de denrées alimentaires ou le remboursement de ces frais par un employeur peut être assimilé à une indemnité de vie chère puisqu'on vise à compenser une personne pour un coût de la vie plus important dans un endroit donné par rapport à un autre, et est par conséquent imposable.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice BissonPour le directeurDivision des particuliers et général

Direction des décisionsDirection générale des affaires   législatives et intergouvernementales