15 April 1991 External T.I. 9104615 F - Déductibilité d'une réserve en vertu de l'article 32 dans l'année de liquidation

By services, 18 January, 2022
Official title
Déductibilité d'une réserve en vertu de l'article 32 dans l'année de liquidation
Language
French
CRA tags
88(1)e.1), 32
Document number
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5-910461

Monsieur

La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 32 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation hypothétique suivante:

-     La corporation X exploite une entreprise de vente d'assurances et la fin de son exercice financier se termine le 31 décembre:  Elle est détenue à 100% par la corporation Y.

-      La corporation Y a décidé de liquider la corporation X le 31 Décembre 1990.  La résolution des actionnaires de la corporation X faisant état de la décision de liquider ses actifs en faveur de sa corporation mère le 31 décembre 1990 est datée du 19 décembre 1990. La compagnie X est dissoute le 1er janvier 1991

Vous référez au bulletin d'interprétation IT-321 qui mentionne qu'aucune réserve ne peut être permise en vertu de l'article 32 de la Loi dans l'année où une corporation est liquidée.  Selon le bulletin d'interprétation IT-126R la liquidation d'une corporation débute à la date de la résolution des actionnaires demandant que la corporation soit liquidée.  Vous nous demandez si la corporation X peut déduire dans le calcul de son revenu pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 1990 une réserve en vertu de l'article 32 de la Loi.

Nos commentaires

Selon l'alinéa 88(1)e.1) de la Loi une filiale peut, aux fins du calcul de son revenu pour son année d'imposition pendant laquelle ses biens ont été transférés à la corporation mère, et ses obligations assumées par celle-ci à la liquidation déduire la réserve qu'elle aurait pu déduire en application de la partie I si ses biens n'avaient pas été transfères à la corporation mère, ni ses obligations assumées par celle-ci à la liquidation et nonobstant les autres dispositions la partie I de la Loi, aucune somme n'est à inclure au titre d'une réserve ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d'imposition qui suit éventuellement celle où ses biens ont été transférés à la corporation mère ou ses obligations assumées par celle-ci.

Nous sommes d'avis que les dispositions spécifiques de l'alinéa 88(1)e.1) de la Loi permettent à la corporation X de déduire dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition pendant laquelle ses biens ont été transférés à la corporation Y et ses obligations assumées par celle-ci, dans le cadre de sa liquidation, une réserve en vertu de l'article 32 de la Loi.  Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-321 n'est pas applicable aux liquidations visées par les dispositions du paragraphe 88(1) de la Loi.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 elle ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer Monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la  directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions