15 April 1991 External T.I. 9103425 - Revenu des entrepreneurs et retenues de garantie

By services, 18 January, 2022
Official title
Revenu des entrepreneurs et retenues de garantie
Language
English
CRA tags
12(1)(a), 20(1)(m)
Document number
Citation name
9103425
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
630528
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1991-04-15 08:00:00",
"field_tags": []
}
Main text

5-910342

Madame,

Objet:  Le revenu des entrepreneurs et les retenues de garantie

La présente est en réponse à votre lettre du 25 Janvier 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à la situation suivante:

Faits

24(1)

Votre question

3.     24(1)

Votre opinion

24(1)

Notre opinion

5.     Il nous apparait que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique mais fait plutôt référence à un cas réel.  C'est a votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent des transactions déjà effectuées.  S'il s'agit de transactions projetées, vous pouvez demander un décision anticipée comme l'indique le paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70- 6R2 du 28 septembre 1990.  Cependant nous pouvons nous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

     Revenu Canada, Impôt exprime sa position sur les méthodes de calcul du revenu des entrepreneurs en construction dans le bulletin d'interprétation IT-92R2 daté du 29 septembre 1983 (le "IT-92R2").

     Plus particulièrement, le paragraphe 4 du IT-92R2 mentionne que tout montant réellement reçu par un entrepreneur dans le cours de 1'exploitation d'une entreprise y compris tout montant dont le paiement aurait dû être préalablement approuvé par l'acheteur, l'architecte ou l'ingénieur ou qui aurait dû être retenu par le payeur a titre de garantie, doit être inclus dans le revenu de l'entrepreneur pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a été reçu.

     Toutefois, le paragraphe 5 du IT-92R2 mentionne que lorsqu'un montant est reçu et doit être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi de 1'impot sur le revenu (la "Loi") parce qu'il est un paiement anticipé de travaux à exécuter plus tard, l'entreprise peut se prévaloir d'une déduction au titre d'un provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi, à condition que les coûts à supporter après son exercice financier puissent être déterminés.

Nous sommes par conséquent d'avis

24(1)

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions