5-910923
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du ler avril 1991 dans laquelle vous demandez notre interprétation quant à la nature d'un remboursement d'un surplus excédentaire d'un régime de retraite à un employeur.
Faits
1.
2. 24(1)
Votre interprétation
Selon le paragraphe 39 de la Circulaire d'information 72-13R8 du 16 decembre 1988, le remboursement d'un surplus excécdentaire d'un régime de retraite à un employeur constitue une prestation de retraite tel que définie au paragraphe 248(1) de la Loi et une prestation de retraite doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employeur. Etant donné que l'employeur déduisait ses contributions au régime de retraite dans le calcul de son revenu d'entreprise et que la définition de "revenu de la corporation pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement" selon l'alinéa 125(7)c) de la Loi n'exclut pas les prestations de retraite, vous êtes d'avis que le remboursement du surplus actuariel à l'employeur devrait être considéré comme du revenu d'entreprise exploitée activement.
Nos commentaires
La détermination de la nature du revenu d'une entreprise et du moment d'inclusion de ce revenu ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits, ce qui est effectué par le service de vérification de nos bureaux de district. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants.
L'alinéa 125(7)c) de la Loi mentionne que le revenu provenant d'un entreprise exploitée activement par une corporation comprend tout revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise.
Nous partageons votre interprétation que le remboursement d'un surplus excédentaire d'un régime de retraite à un employeur constitue une "prestation de retraite ou d'autres pensions" tel que définies au paragraphe 248(1) de la Loi et qu'une prestation de retraite doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employeur en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi. Nous sommes aussi d'avis qu'un tel remboursement reçu par une corporation lorsqu'elle exploite une entreprise activement constitue un revenu accessoire à son entreprise si les paiements ont été faits au cours de l'exploitation active de cette même entreprise.
Un revenu se rapportant à une entreprise et reçu après la cessation de cette entreprise n'est généralement pas considéré comme un revenu provenant d'une entreprise sauf lorsqu'il provient de situations décrites au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-73R4 du 13 février 1989. Pour savoir si une corporation a cessé d'exploiter son entreprise, il faut étudier les faits pertinents à chaque cas, mais en général, la cessation de l'exploitation de l'entreprise d'une corporation coincide avec la cessation des activités ordinairement reliées à l'entreprise en cause. Ceci inclut normalement la perception des comptes et d'autres montants à recevoir dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.
Même si le remboursement d'un surplus excédentaire d'un régime de retraite à un employeur n'est pas mentionné au paragraphe 6 du IT-73R4, nous sommes d'avis, dans la majorité des cas similaires à celui décrit ci-dessus, qu'un tel remboursement serait considéré comme du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans la traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions