22 January 1991 Internal T.I. 9035277 - Crédit majoré d'impôt à l'investissement

By services, 18 January, 2022
Official title
Crédit majoré d'impôt à l'investissement
Language
English
CRA tags
127(10.1)
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9035277
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7-903527

Objet: Paragraphe 127(10.1) 24(1)

Le présent mémoire fait suite au vôtre du 6 décembre 1990, dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 127(10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à la situation suivante:

Les faits

24(1)

Vos questions:

24(1)

Notre opinion

7.     Le paragraphe 127(10.1) de la Loi permet à une corporation qui rencontre certaines exigences de se prévaloir d'un crédit majoré d'impôt à l'investissement (C.M.I.I.).

Les conditions qu'une corporation doit rencontrer sont mentionnées dans le préambule du paragraphe 127(10.1) et peuvent se résumer comme suit:

7.1.      la corporation doit avoir été, tout au long de son année d'imposition, une corporation privée dont le contrôle est canadien (C.P.C.C.) et

7.2.      son revenu imposable pour l'année d'imposition précédente, ajouté au revenu imposable de toutes les corporations avec lesquelles elle a été associée dans l'année, pour leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile précédant celle où l'année de la corporation s'est terminée, ne doit pas dépasser le total du plafond des affaires (déterminé selon l'article 125) de la corporation et de celui des corporations associées pour ces années précédentes.

Ainsi,

24(1)

24(1)

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

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