5 November 1991 External T.I. 9110415 F - Perte en capital résultant d'une disposition d'actions privilégiées en faveur d'une société controlée

By services, 18 January, 2022
Official title
Perte en capital résultant d'une disposition d'actions privilégiées en faveur d'une société controlée
Language
French
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85(4)
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Main text

5-911041

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 11 avril 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 85(4) de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi"). A cet égard, vous présentez la situation hypothétique suivante;

24(1)

24(1)

Votre question

Vous demandez si le paragraphe 85(4) de la Loi s`appliquerait dans ce genre de situation lors du rachat des actions privilégiées présenté ci-dessus.

Votre opinion

Vous indiquez que la perte en capital sur les actions privilégiées ne serait pas réputée nulle en vertu du paragraphe 85(4) de la Loi si l'on considère que lors du rachat, la succession ne contrôlait plus la corporation puisque les actions ordinaires avaient été transférées à la fiducie exclusive au conjoint. De plus, Vous ajoutez que la conclusion serait la même si l`exécuteur testamentaire avait été le notaire du défunt alors que les fiduciaires avaient été madame et le comptable du défunt.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 Septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification.  Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Nous sommes d`opinion que le paragraphe 85(4) de la Loi ne s`appliquerait généralement pas dans ces situations à moins que la corporation, immédiatement après la disposition de ses actions par la succession, ne soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la succession.  L'expression "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" est définie au paragraphe 256(5.1) de la Loi.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales