5-903583
Mesdames, Messieurs,
Objet: Transfert d'actions par un fiduciaire
La présente fait suite à votre lettre du 5 novembre 1990, que vous avez fait parvenir à notre bureau de district d'Ottawa et dans laquelle vous demandez notre opinion à l'égard d'une transaction projetée.
LES FAITS
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VOS COMMENTAIRES
5. A votre avis, le paragraphe 86(1) de la Loi va s'appliquer et
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6. Vous êtes aussi d'avis que le paragraphe 107(4) de la Loi ne s'appliquera pas car
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VOTRE QUESTION
7. Vous nous demandez de confirmer votre interprétation ou de vous faire part de nos commentaires si nous sommes d'opinion que l'application des paragraphes 86(1) et 107(4) de la Loi est différente de votre interprétation.
NOTRE OPINION
8. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
9. Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 86(1) de la Loi s'appliquent lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées:
a) un contribuable a disposé, après le 6 mai 1974, de la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital- actions d'une corporation qui lui appartenaient au moment de la disposition;
b) cette disposition a lieu au cours d'un remaniement du capital de la corporation;
c) les actions dont le contribuable dispose sont des biens en immobilisation (au sens donné à cette expression à l'alinéa 54b) de la Loi);
d) les biens que le contribuable reçoit en échange de ses actions comprennent d'autres actions du capital-actions de la corporation;
e) l'article 51 ou l'un quelconque des paragraphes 85(1) à (3) de la Loi ne s'appliquent pas.
10. Les dispositions du paragraphe 104(2) de la Loi stipulent qu'une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie. En considérant ce paragraphe, nous sommes d'opinion que les dispositions du paragraphe 86(1) de la Loi peuvent s'appliquer à une fiducie.
11. Toutefois, la question de savoir si les dispositions du paragraphe 86(1) de la Loi s'appliquent à une transaction spécifique est une question de fait et ne peut être déterminée qu'après un examen des particularités de chaque cas.
12. Lors d'un remaniement de capital auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 86(1) de la Loi, si un contribuable ne reçoit que des actions de la corporation en échange des actions qu'il possédait dans la corporation, nous sommes d'avis que:
a) le coût supporté par le contribuable pour les actions qu'il reçoit de la corporation est réputé correspondre au prix de base rajusté des actions dont il dispose; et
b) le contribuable est réputé avoir disposé des actions de la corporation, qu'il possédait avant l'échange, pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les actions qu'il doit recevoir en échange des actions de la corporation dont il aura ainsi disposé.
13. Concernant l'application du paragraphe 107(4) de la Loi, nous sommes d'opinion que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas à moins qu'une fiducie ne distribue des biens à un contribuable qui en est un bénéficiaire, en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie.
14. Les commentaires ci-dessus ne doivent pas être interprétés comme étant une confirmation, explicite ou implicite, à l'effet que les dispositions des paragraphes 56(2), 105(1) ou 245(2) de la Loi puissent ou non s'appliquer à la situation que vous nous avez soumise.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas notre ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales