| TO: Commission de remise d'impôt | FROM: Section des services |
| bilingues | |
| M. Berhnard Buetow | C. Dubé |
| Président | 957-8980 |
| File No. 8-0310 |
OBJET: Remise d'impôt sur le revenu 19(1)
La présente note de service expose les faits concernant une demande de remise d'impôt faite par 19(1) soumise le 13 juin 1989 à Monsieur Pierre Gravelle, sous-ministre du Revenu national.
Les faits
Le Ministre a imputé des intérêts payables à l'égard des impôts impayés de la déclaration d'impôt de 1983 de feu 19(1) laquelle a été produite 19(1) après le délai prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.
La succession en a appelé de cette cotisation relativement aux intérêts auprès de la Cour canadienne de l'impôt qui a rendu une décision le 26 janvier 1989, dans laquelle elle a maintenu le bien-fondé des intérêts payables. Cependant, dans son jugement, le juge Alban Garon fit le commentaire suivant:
"Étant donné la façon dont ce dossier a été traité, l'intimé pourrait considérer l'application au cas actuel de l'article 23 de la Loi sur l'administration financière qui prévoit notamment que sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, s'il le juge d'intérêt public, faire remise de tous les droits, taxes ou pénalités".
Recommandation
Une revue sommaire des circonstances de ce cas ne semblerait pas militer pour une recommandation de remise d'impôt à l'égard des intérêts payables parce que, comme le mentionne le juge Alban Garon dans sa décision, "les délais pour l'établissement des cotisations me paraissent tout à fait raisonnables . . . et la cotisation du 25 février 1986 qui est l'objet de cet appel a donc été établie bien avant l'expiration du délai pour ce faire".
Toutefois, sans que nous ne reprenions les représentations écrites contenues dans l'avis d'appel préparé par les représentants de la succession et les représentations additionnelles adressées au sous-ministre du Revenu national, dont vous trouverez copies annexées à la présente, nous sommes d'avis que les circonstances de ce cas rejoignent certaines des lignes de conduite énumérées au MOI 2263.22 c'est-à-dire que:
1° il n'y a eu aucune preuve de mauvaise foi de la part des représentants du contribuable décédé dans cet affaire;
2° on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que les représentants du contribuable décédé entreprennent des mesures correctives opportunes afin d'éviter ou de réduire les intérêts payables;
3° a) Les actions prises par le Ministère ont conduit à une augmentation de ces intérêts payables lesquels auraient pu être moindres si le Ministère avait agi plus promptement. À ce titre nous comprenons les frustrations des représentants de la succession qui n'ont pas eu toute la coopération et la diligence souhaitée.
b) Il nous semble que le Ministère ait failli à certains droits et rapports énoncés dans la "Déclaration des droits du contribuable", c'est-à-dire que:
i) un contribuable est en droit de s'attendre à ce que le gouvernement fasse tous les efforts raisonnables pour lui donner accès à des renseignements complets, exacts et opportuns sur la Loi de l'impôt sur le revenu et des droits qu'elle lui confère;
ii) il soit traité avec prévenance.
24(1)
21(1)(a)
Comme Monsieur Gravelle doit donner réponse à cette requête, nous apprécierions que vous nous manifestiez votre position dans les plus brefs délais en raison de la priorité que l'on doit accorder à ce dossier.
Nous soumettons ce dossier pour votre considération.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions