| F5C9739 | |
| October 10, 1990 | |
| S.J.J. Mercille | Division des |
| Sous-ministre adjoint | entreprises et des |
| Opérations régionales | généralités |
| Région du Québec | Bill Guglich |
| (613) 957-2102 |
OBJET: Achat de 24(1) - Statut et conséquences fiscales résultant de la transaction
La présente est en réponse à votre mémoire du 9 octobre, 1990, concernant les conséquences fiscales résultant de la transaction mentionnée en rubrique.
Répartition du prix d'achat
Contrairement à "l'Internal Revenue Code" des États-Unis, la Loi de l'impôt sur le revenu ne comprend aucune disposition concernant la répartition du prix d'achat entre 24(1) et la "Concession". Par conséquent, le partage est une question de faits qui doit être effectué selon les principes d'évaluation généralement acceptés. Le groupe de l'évaluation de biens mobiliers de votre bureau de district est le mieux placé pour vous aider à faire la répartition du prix d'achat.
Conséquences fiscales résultant de la vente et de l'achat de la 24(1)
Nous sommes en accord avec 19(1) que le montant reçu par le vendeur serait un "montant en immobilisations admissible" au sens du paragraphe 14(1) de la Loi, et que le montant payé par l'acheteur serait une dépense en immobilisations admissible au sens de l'alinéa 14(5)b) de la Loi.
Conséquences fiscales résultant de la vente et de l'achat des 24(1)
Nous sommes d'accord, compte tenu de la jurisprudence, que le produit de disposition du vendeur à l'égard des 24(1) 24(1) serait de nature capitale.
Nous sommes également d'accord, sur la base du communiqué de presse émis le 26 août 1970 par le Ministre du Revenu National de l'époque, que le coût pour l'acheteur 24(1)
R.J.L. ReadDirecteur GénéralDirection des décisionsDirection générale des affaireslégislatives et intergouvernementales