16 January 1991 External T.I. 9033905 - Régime de participation aux bénéfices

By services, 18 January, 2022
Official title
Régime de participation aux bénéfices
Language
English
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BM/BIO-8

5-903390

Monsieur,

Objet:  Demande d'interprétation concernant un régime de participation aux bénéfices

La présente est en réponse à votre lettre du 23 novembre 1990 par laquelle vous nous demandez si le Ministère est d'opinion qu'un régime de participation aux bénéfices tel que décrit ci-après constitue une entente d'échelonnement du traitement aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après "Loi").

Faits

1.     Un employeur, incorporé ou non, émet dans une année quelconque, a ses employés clés, des unités qui permettront aux employés de participer dans la rentabilité de l'entreprise comme s'ils en étaient propriétaires actionnaires.

2.     Les unités seront inscrites aux livres de l'employeur et se verront attribuées a intervalles déterminés, un montant positif ou négatif, qui serait fonction de l'un des éléments suivants:

a)     les bénéfices (ou pertes) de l'entreprises;  ou

b)     l'augmentation (ou la diminution) des bénéfices par rapport aux bénéfices de l'année précédente.

Nos commentaires

La question de déterminer si un tel régime de participation aux bénéfices d'une entreprise constitue une entente d'échelonnement du traitement aux fins de la Loi en est une de fait qui ne peut être établie que par un examen de tous les faits pertinents propres au régime.  Les faits que vous avez mentionnés dans votre lettre ne sont pas suffisants et ne nous permettent pas de nous prononcer à l'égard de la qualification ou non du régime présente à titre d'entente d'échelonnement du traitement.  Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Des régimes semblables à celui décrit dans votre lettre peuvent ne pas constituer des ententes d'échelonnement du traitement.  Ce serait généralement le cas par exemple lorsque les unités n'ont pas de valeur initiale et que la valeur des unités varient jusqu'à leur échéance en fonction d'un pourcentage des bénéfices et pertes d'une entreprise pour la période subséquente à la date de mise sur pied du mécanisme ou en fonction d'un pourcentage de l'augmentation ou de la diminution des bénéfices d'une entreprise par rapport aux résultats de l'exercice financier au cours duquel le mécanisme est mis sur pied.  Un tel mécanisme pourrait toutefois devenir une entente d'échelonnement du traitement au moment ou la valeur des unités est fixée à leur échéance lorsque les employés peuvent reporter l'encaissement des unités à plus tard.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionne au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 datée du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministères.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions