25 January 1991 External T.I. 9033795 - Vente de quotas et gain en capital en découlant

By services, 18 January, 2022
Official title
Vente de quotas et gain en capital en découlant
Language
English
CRA tags
74.2(1), 14(1), 96(1), 245(2), 110.6(11)
Document number
Citation name
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5-903379

Madame,

Objet:  Vente de quotas et attribution du gain en capital

La présente est en réponse à votre lettre du 19 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal de la vente de quotas et du gain en capital en découlant.  Vous nous soumettez le cas suivant:

1.     

2.     24(1)

3.

4.     

5.     

Votre interprétation

Vous êtes d'avis que les dispositions du paragraphe 74.2(1) de la Loi font en sorte d'attribuer le gain en capital réalisé en vertu du paragraphe 14(1) à M.A. l'auteur du transfert de la participation.

Notre opinion

Il nous apparait que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique mais fait plutôt référence à un cas réel.  C'est à votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent des transactions déjà effectuées.  S'il s'agit de transactions projetées, vous devriez plutôt demander une décision anticipée comme l'indique le paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990.  Par conséquent, nous ne ferons que certains commentaires généraux qui pourraient vous être utiles.

A notre avis, le gain en capital imposable résultant de la vente des quotas par la société n'entraînerait pas l'application du paragraphe 74.2(1) de la Loi, qui vise le gain ou la perte en capital réalisé lors de la disposition de biens qui sont des biens prêtés ou transférés au conjoint ou des biens y substitués.

Par conséquent, le gain en capital imposable réalisé lors de la vente des quotas sera attribué a M. A et Mme A selon leur participation respective dans la société au moment de la vente en vertu des règles contenues au paragraphe 96(1) de la Loi.

Nous attirons toutefois votre attention sur la règle anti-évitement spécifique contenue au paragraphe 110.6(11) de la Loi et sur les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi qui pourraient s'appliquer en l'espèce.

Ces opinions sont d'ordre général et, tel qu'il est indiqué au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments des meilleurs.

Chef de section intérimaire  Division des services bilingues et des  industries d'exploitation des ressources Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives  et intergouvernementales