| 5-923491 | |
| 24(1) | Danielle Bouffard |
| (613)957-8953 | |
| A l'attention de 19(1) |
Le 10 décembre 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducies au Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 16 novembre 1992 dans laquelle vous nous demandez, en premier lieu, de préciser à quelles dispositions et à quel Code Civil faisait renvoi notre lettre 5-920565 du 29 octobre 1992 et en deuxième lieu, notre opinion concernant l'application de l'alinéa 248(3)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") aux
i) fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite mentionnée à l'alinéa 149(1)r) de la Loi;
ii) fiducie de convention de retraite mentionnée à l'alinéa 149(1)q.1) de la Loi;
iii) fiducie commerciale visée par la Partie 1, Section B, sous-section K de la Loi.
La lettre 5-920565 mentionnait le Code Civil du Bas-Canada (ci-après le "Code civil") qui est présentement en vigueur et était écrite dans le contexte des dispositions des paragraphes 981(a) et suivants visant une fiducie.
En vertu du Code civil, il n'existe que deux sortes de fiducie, soit une fiducie créée par testament ou une fiducie créée par donation.
Par conséquent en ce qui concerne un REER, les sommes détenues appartiennent au rentier puisqu'il ne peut exister de relation de fiduciaire étant donné qu'il ne peut exister de fiducie au sens du droit civil du Québec.
Cependant l'alinéa 248(3)d) de la Loi applicable aux années d'imposition 1989 et suivantes vient changer la situation en ce qu'il prévoit qu'un arrangement découlant d'un contrat écrit régi par la législation de la province de Québec est considéré comme une fiducie et non autrement, à condition que les droits et obligations créés par cet arrangement soient sensiblement les mêmes que ceux découlant d'une fiducie et que le contrat prévoie expressément que l'arrangement sera traité comme tel aux fins de la Loi. Ainsi, un arrangement qui ne constitue pas une fiducie au sens de la législation civile de cette province pourra être considéré comme une fiducie en vertu de la Loi.
Par conséquent, en autant que les conditions de l'alinéa 248(3)d) de la Loi soient respectées, l'arrangement créé pour les fins d'un REER sera considéré comme une fiducie visée à l'ali néa 149(1)r) la Loi.
Quant à la fiducie prévue par une convention de retraite, les commentaires précédents s'appliquent, c'est-à-dire qu'en autant que les conditions de l'alinéa 248(3)d) de la Loi soient rencontrées, un tel arrangement sera considéré comme une fiducie visée à l'alinéa 149(1)q.1) de la Loi.
Finalement, il en serait de même pour un arrangement fait dans un contexte commercial lequel découlerait d'un contrat écrit «innommé» fait dans la province de Québec qui satisferait à toutes les conditions décrites au paragraphe 248(3)d) de la Loi; ledit arrangement serait considéré comme une fiducie et serait visé par les règles des paragraphes 104(1) et suivants de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales