| 5-913352 | |
| Pierre Bourgeois | |
| (613) 957-2096 |
24(1)
À l'attention de 19(1)
Le 22 janvier 1992
Messieurs, Mesdames,
Objet: Frais de scolarité
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 1991 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur le sujet mentionné en titre. Notre compréhension de votre demande d'interprétation est la suivante.
Un organisme professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions du Québec (L.R.Q., c. C-26) demande que ses membres étudiants satisfassent à certaines exigences afin de devenir membre de l'organisme professionnel. Une fois que le membre étudiant a suivi un certain nombre de cours universitaires, complété un examen d'admission et effectué un stage d'une durée déterminée, il doit compléter un programme professionnel.
24(1)
Le membre étudiant doit payer des sommes spécifiques à l'égard de chacun des éléments (24(1)) du programme professionnel et lesdites sommes ne comprennent aucun montant pour des frais de transport, de stationnement, de pension, ou de logement. Du matériel pédagogique, prenant la forme de notes de cours insérées dans un cartable à feuilles mobiles, est inclus dans le coût des trois types de session. Vous nous demandez si un organisme professionnel comme celui décrit ci-dessus peut être considéré un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire pour les fins de l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après désignée la «Loi»). De plus, vous nous demandez si les sommes payées à l'égard du programme professionnel peuvent constituer des frais de scolarité donnant droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article de la Loi susmentionné.
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait déjà existante. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord au bureau de district concerné. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.
Tel qu'il est mentionné à l'alinéa 3 b) du bulletin d'interprétation IT-516, «un établissement d'enseignement peut comprendre un organisme professionnel qui offre des cours à ses membres si l'une des exigences fondamentales pour devenir membre est de posséder un diplôme d'études secondaires.» Il nous semble qu'un organisme professionnel mentionné à l'annexe I du Code des professions du Québec (L.R.Q., c. C-26) puisse être considéré comme étant un «établissement d'enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire» pour les fins de l'article 118.5 de la Loi.
En ce qui concerne votre deuxième question relative aux frais de scolarité, nous croyons que les commentaires que l'on retrouve aux paragraphe 26 à 28 du bulletin d'interprétation IT-516 résument assez bien la position du Ministère en la matière.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que si dans une situation de fait particulière il s'avère que les sommes versées à un organisme professionnel sont pour les frais d'un examen d'agrément, lesdites sommes ne pourraient être considérées comme étant des frais de scolarité puisque l'objet principal ne serait pas d'offrir de l'enseignement mais plutôt de vérifier les compétences d'une personne dans une matière donnée. Cependant, dans une situation où un examen d'agrément est une partie intégrante d'un programme d'étude, les frais prélevés pour l'examen d'agrément sont considérés comme constituant des frais de scolarité admissibles pour le crédit prévu à l'article 118.5 de la Loi.
De plus, en ce qui a trait au matériel pédagogique, nous sommes d'avis que, conformément au paragraphe 28 du bulletin précité, seule la portion des frais y afférents rattachée à la partie du programme professionel qui consiste en un cours par correspondance, peut être considérée comme des frais de scolarité pour les fins du crédit prévu à l'article 118.5 de la Loi et ce dans la mesure où il n'y a pas de charge spécifique pour le matériel pédagogique .
Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et généralDirection des décisions anticipéesDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales