10 February 1992 External T.I. 9201775 - Frais opa frais étude environ. - Takeoverover bid fees

By services, 18 January, 2022
Official title
Frais opa frais étude environ. - Takeoverover bid fees
Language
English
CRA tags
20(1)(g), 15(1), 20(1)(cc), 18(3.1), 18(1)(b)
Document number
Citation name
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  5-920177
24(1) Pierre Bourgeois
  (613) 957-2096

Le 10 février 1992

À l'attention de Messieurs, Mesdames,

Objet:  Frais engagés par une corporation lors d'une offre publique de prise de contrôle Frais reliés aux études environnementales

La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1992 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur les sujets mentionnés en rubrique.

Dans votre première question, vous nous demandez quel traitement fiscal doit être accordé aux frais reliés à la préparation d'une circulaire que doit faire parvenir aux actionnaires le conseil d'administration d'une corporation faisant l'objet d'une offre publique d'achat et si le Ministère pourrait considérer lesdits frais comme étant un avantage pour l'acquéreur éventuel des actions aux fins du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (désignée la «Loi» ci-après).

En ce qui a trait au premier volet de votre première question, le Ministère s'est prononcé sur la déductibilité des frais reliés à une offre publique d'achat lors du congrès annuel de 1989 de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF) en les termes suivants:

Les alinéas 18(1)a) et 18(1)b) établissent que pour être couramment déductible, une dépense doit avoir été engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien du contribuable et ne doit pas être de nature capitale.

La dépense doit être engagée à l'égard d'immobilisations aux fins de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise du contribuable pour qu'elle soit admissible à titre de «dépense en immobilisations admissible» selon le sens que donne à cette expression l'alinéa 14(5)b).

Quoique le but d'une dépense soit une question de fait qu'il faut établir dans tous les cas, nous croyons que les coûts engagés par une corporation en vue de résister à une tentative de prise de contrôle hostile sont habituellement engagés afin de préserver la position de propriétaire de ses actionnaires existants ou la position de contrôle de sa direction existante ou toute combinaison des deux.  Ces coûts ne seraient pas engagés aux fins de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien de la corporation et, en conséquence, ne respecteraient pas les conditions établies aux alinéas 18(1)a) et 14(5)b).  C'est pourquoi ces coûts ne constitueraient pas des dépenses déductibles.

Le succès ou l'échec d'une tentative de prise de contrôle n'aurait pas de répercussions sur notre conclusion à savoir si les conditions exposées aux alinéas 18(1)a) ou 18(1)b) sont respectées dans un cas en particulier.

«Table Ronde de Revenu Canada» dans Report of Proceedings of the Forty-First Tax Conference, 1989 Conference Report (Toronto: ACEF, 1990) 45: 1-60, p. 45:35-36

Cette réponse a été donnée dans le contexte d'une prise de contrôle dite hostile, nous sommes toutefois d'avis que les principes qui y sont énoncés sont pleinement applicables à toute offre publique d'achat qu'elle soit désirée ou non.  De plus, le Ministère est aussi d'avis que lesdits frais ne peuvent par ailleurs être déduits en vertu du sous-alinéa 20(1)g)(iii) de la Loi puisqu'une circulaire préparée par le conseil d'administration dans le cadre d'une offre publique de prise de contrôle, n'est pas considérée comme étant un «rapport financier».

Pour ce qui est de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi à un acquéreur éventuel, nous sommes d'avis que ledit paragraphe n'est généralement pas applicable aux frais encourus à l'égard de la préparation et de l'envoi de ladite circulaire à l'intention des porteurs de titres faisant l'objet de l'offre publique de prise de contrôle dans la mesure où l'obligation de préparer ladite circulaire est statutaire. Ceci serait le cas par exemple, lorsque des frais sont encourus pour la préparation d'une circulaire prévue à l'article 134 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q. c. V-1.1).

Votre deuxième question concerne la déductibilité des frais encourus par un contribuable pour des études ayant pour but de l'assurer que la construction d'une usine soit conforme aux normes environnementales d'un gouvernement d'une province ou d'un pays.  Dans la situation où le permis gouvernemental n'était pas obtenu et que le projet de construction de l'usine avortait, vous nous demandez si lesdits frais pourraient être déduits en vertu de l'alinéa 20(1)cc) de la Loi ou s'ils seraient considérés comme des «dépenses en immobilisation admissible» au sens que l'alinéa 14(5)b) de la Loi donne à cette expression.  Dans le cas où le permis gouvernemental était obtenu et l'usine était construite, vous considérez que les frais d'études devraient être capitalisés au coût du projet.

Nous sommes d'avis que les frais d'études qui sont nécessaires pour l'obtention d'un permis de construction pourraient être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc) de la Loi dans la mesure où les démarches sont faites auprès d'un gouvernement ou d'une autorité publique décrite audit alinéa et dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable.  Toutefois, si les frais de telles études étaient raisonnablement attribuables à la période de construction d'une usine, ils seraient considérés des frais accessoires et devraient être capitalisés en vertu du paragraphe 18(3.1) de la Loi.

Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique.  La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et inter-gouvernementales