| 19(1) | 5-920556 |
| M. Séguin | |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 16 avril 1992,
Monsieur,
La présente est en réponse à vos lettres du 24 février et 6 avril 1992 par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant l'assujettissement à l'impôt canadien d'un non-résident dans une situation précise que vous présentez.
La situation en question constitue un cas réel d'un non-résident qui reçoit une somme d'argent à titre de représentant d'une corporation canadienne. Cette entente vise à vendre les produits de la corporation, ouvrir de nouveaux marchés et développer un réseau de distribution et ce, en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Compte tenu des commentaires ci-dessus, il nous est impossible d'émettre une opinion sur votre situation. Toutefois, vous trouverez ci-joint certains bulletins d'interprétation de notre Ministère qui à notre avis pourrait vous aider à faire une telle détermination. Nous attirons plus précisément votre attention sur le bulletin d'interprétation IT-420R3 en date du 30 mars 1992. De plus, comme vous l'avez demandé nous joignons une copie de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Espérant que ces documents pourront vous être utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales