| Le 24 juillet 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE | Bureau Principal |
| Direction des décisions | |
| A l'attention de P. Houde | Vicki Plant |
| Examen au Bureau | (613) 957-4796 |
| EACC9434 | |
| 7-900626 |
OBJET: Changement dans la méthode d'évaluer un inventaire
La présente est en réponse à votre note de service du ler mai 1990, dans laguelle vous demandez notre opinion concernant la situation décrite ci-dessous.
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3. 24(1)
VOS QUESTIONS
l. Vous demandez si vous pouvez refuser la demande de modification en s'appuyant sur la Circulaire d'information 75-7R3, au paragraphe 4b) concernant une nouvelle cotisation visant à réduire l'impôt à payer ou il est stipulé qu'il faudra "que le Ministère soit convaincu que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte". Vous mentionnez qu'il s'agit d'un choix du contribuable.
2. Advenant la situation où la cotisation précédente était inexacte, vous voulez savoir si vous pouvez refuser la demande de modification en se référant au Bulletin d'interprétation IT-153R2, paragraphe 2 où il est stipulé que:
"Toutefois, le contribuable peut reporter la déduction des intérêts et impôts fonciers en les ajoutant au coût de l'inventaire, pourvu qu'il le fasse de façon continue."
Vous demandez si le contribuable peut changer sa façon de procéder en 1985 et réclamer ces montants comme dépenses courantes, tenant compte du fait que le contribuable a choisi en 1978 d'ajouter ces montants au coùt de l'inventaire.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que vous pouvez refuser la demande de modification en vous appuyant sur le paragraphe 4 de la Circulaire d'information 75-7R3. Selon ce paragraphe, le Ministère établit ordinairement une nouvelle cotisation pour donner un remboursement, même si un avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu que chacune des cinq conditions énoncées dans ce paragraphe soient rencontrées. Il nous semble que le contribuable ne rencontre pas la deuxième condition, celle qui dit "que le Ministère soit convaincu que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte". La cotisation précédente ne nous semble pas inexacte - le terme "être inexacte" laisse entendre qu'il y avait une erreur dans la cotisation, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, dans la situation ci-dessus le contribuable désire seulement changer sa méthode de comptabiliser les intérêts et impôts fonciers.
Nous confirmons la position énoncée au IT-153R2 au paragraphe 2 qui laisse le choix au contribuable de déduire les intérêts et impôts fonciers ou de les ajouter au coût de l'inventaire pourvu qu'il le fasse de façon continue. Pour les années d'imposition postérieures à 1987, le paragraphe 18(2) de la prescrit des restrictions relatives à la déductibilité de certains intérêts et impôts fonciers qui pourraient avoir comme effet d'exiger que les intérêts et impôts fonciers soient capitalisés au lieu d'être déductibles comme dépenses. Nous voulons aussi attirer votre attention au Bulletin d'interprétation IT-473 intitulé "Évaluation des biens figurant dans un inventaire". Au paragraphe 4, on mentionne qu'en général, une fois qu'un contribuable a adopté ou a été tenu d'adopter une méthode d'évaluation des biens de l'inventaire, il doit l'utiliser pour les années suivantes.
"Toutefois, le Ministère acceptera exceptionnellement un changement de méthode lorsqu' il peut être démontré que la nouvelle méthode utilisée est, dans les circonstances, plus appropriée pour le calcul du revenu du contribuable, qu'elle est utilisée aux fins de l'établissement des états financiers du contribuable et qu'elle sera utilisée de façon constante dans les années subséquentes."
Veuillez aussi noter que le paragraphe 10(2) de la Loi précise que les biens figurant dans l'inventaire au commencement de l'année d'imposition doivent être évalués à la même valeur que celle à laquelle ils ont été évalués à la fin de l'année précédente. Il ne nous semble pas que le contribuable rencontre les critères énoncés au IT-473, pour que le Ministère donne son approbation au changement de la méthode d'évaluation.
Nous voulons aussi adresser la question à savoir si le contribuable a le choix de déduire les intérêts et les impôts fonciers comme dépenses courantes. La position du Ministère, suite à la cause Jellaczyc (85 DTC 184) est que l'inventaire peut être évalué selon l'article 10(1) de la Loi seulement s'il est détenue dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Même si un projet comportant un risque ou affaire de caractère commercial peut constituer une entreprise, selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, il ne s'ensuit pas que cela constitue une entreprise exploitée durant l'année. Il est alors la position du Ministère, que lorsqu'un terrain est détenu pour un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les dispositions du paragraphe 10(1) ne s'appliquent pas et tout montant ajouté au coût du terrain ne deviendra par conséquent déductible que lors de la disposition du terrain. Il est alors question de déterminer si le contribuable exploite une entreprise durant l'année ou s'il s'agit d'un projet comportant un risque ou affaire de caractère commercial pour déterminer si le contribuable aura le choix de la méthode au niveau des intérêts et impôts fonciers pour les années d'imposition en question.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Pour le chef de sectionSection II des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions