| Le 29 août 1990 | |
| DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT | DIRECTION DES |
| Division des organismes de charité | DÉCISIONS |
| Vicki Plant | |
| A l'attention de: Mme Jean Clark | (613) 957-4796 |
| Groupe 1 | |
| 7-901488 | |
| FACC9283 |
OBJET: Organisme de charité enregistré-acquisition de dettes Votre dossier: 90-1281
La présente est en réponse à votre note aller retour du 5 juillet 1990, dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant la situation décrite ci-dessous.
Voici comment vous nous présentez les faits pertinents et les points en litige:
LES FAITS
24(1)
LES PROBLÈMES ET VOTRE OPINION
24(1) La raison pour ceci est que selon l'alinéa 149.1(6)(b) de la Loi, une oeuvre de charité n'est pas considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même dans la mesure où, dans une année d'imposition, elle verse plus de 50% de son revenu pour cette année à des donataires reconnus. 24(1)
En vertu de l'alinéa 149.1(3)(d) de la Loi, les fondations publiques ne peuvent pas contracter des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d'administration, des dettes afférentes à l'achat de placements ou des dettes contractées dans le cours de l'administration d'activités de bienfaisance. 24(1)
VOS QUESTIONS
24(1)
7. Vous voulez savoir si les fondations publiques peuvent encourir de dettes semblables (soit avant ou après leur enregistrement).
NOS COMMENTAIRES
24(1)
24(1) A l'alinéa 1491(6)(b) de la version anglaise de la Loi, l'expression utilisée est "to the extent that ... in any taxation year, it DISBURSES not more than 50% of its income for that year to qualified donees". Le dictionnaire de la comptabilité de M. Fernand Sylvain définit "disbursement" comme étant une "sortie de fonds". 24(1)
Par contre, l'alinéa 149.1(2)(b) de la Loi indique qu'une oeuvre de charité doit dépenser un montant calculé en vertu du sous-alinéa 149.1(1)(e)(i) de la Loi (le contingent des versements), soit pour des activités bienfaisance, soit par des dons à des donataires réconnus. 24(1)
Ces règles s'appliquent sous réserve du paragraphe 149.1(10) de la Loi, qui stipule qu'une somme versée par une oeuvre de charité à un donataire reconnu et qui n'est pas tirée du revenu de l'oeuvre de charité est réputée constituer une affectation de ses ressources à une activité de bienfaisance qu'elle mène elle-même. 24(1)
A l'annexe 1 de la formule T3010 "Déclaration de renseignements des organismes de charité enregistrés", la question suivante est posée:
2. "Did your charity spend more than 50% of its income for the fiscal period on gifts to qualified donees other than approved associated charities?"
Le but de cette question semble être de déterminer si une oeuvre de charité a respecté la condition à 149.1(6)(b) de la Loi, en déterminant si ses ressources ont été affectées à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même. Nous nous demandons pourquoi la question emploie le mot "gift" (don) au lieu de "disburses" (verse) utilisé dans la Loi étant donné qu'un don n'a pas le même sens qu'un versement selon nos commentaires ci-dessus.
24(1)
Le paragraphe 149.1(3) prévoit que le Ministre peut annuler l'enregistrement d'une fondation publique si la fondation publique a, depuis le 1er juin 1950, contractée des dettes autres que les dettes détaillées à l'alinéa d). Le paragraphe 149.1(3) laisse lors un choix au Ministre, d'annuler ou de ne pas annuler l'enregistrement d'une fondation publique, étant donné que le mot utilisé est que le Ministre "peut" annuler l'enregistrement. 24(1). Un tel refus ou un avis d'annulation d'enregistrement peut faire l'objet d'un appel à la Cour fédérale en vertu de l'alinéa 172(3)a).
Nous espérons que vous allez trouver nos commentaires utiles.
J.P. Simard pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et desaffaires intergouvernementales