19 September 1989 Internal T.I. 57557 - Traitement fiscal de prime et produit d'assurance

By services, 18 January, 2022
Official title
Traitement fiscal de prime et produit d'assurance
Language
English
CRA tags
20(1)(c)(ii)
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57557
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19(1) File No. 5-7557
  C. Dubé
  (613) 957-8980

Le 19 septembre 1989

Monsieur,

Objet:  Traitement fiscal de prime et produit d'assurance

La présente est en réponse à votre lettre du 7 février 1989 par laquelle vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en titre selon l'exposé des faits ci-après décrits.

Vous nous présentez la situation hypothétique d'un contribuable qui achète un bien qu'il utilise dans l'exploitation de son entreprise.  Pour financer son achat, il emprunte une somme dans une institution financière.

Lors de la négociation de son emprunt, l'agent de prêt lui propose de prendre une assurance qui, en cas d'invalidité ou maladie temporaire ou permanente, rembourse les paiements de capital et d'intérêts au nom du contribuable.

Le coût pour cette assurance est ordinairement prélevé sur le taux en vigueur pour l'emprunt, plus 1% pour la prime d'assurance.

Vous formulez l'hypothèse que le contribuable est incapable de travailler suite à une maladie et que la compagnie d'assurance paye au nom du contribuable une somme de XX à titre de capital et d'intérêts.

Vous nous demandez si:

1)     le 1% supplémentaire qui constitue la prime d'assurance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable;

2)     le montant versé par l'assurance à titre de produit au nom du contribuable est imposable.

Lors de la conversation téléphonique (Dubé   19(1) du 24 février 1989 vous nous avez signalé que vous avez consulté le bulletin d'interprétation IT-223 sans que celui-ci ne vous semble vraiment donner réponse à la situation hypothétique présentée.

NOS COMMENTAIRES

Quoique le bulletin d'interprétation IT-309R daté le 10 janvier 1979 énumère les conditions qu'un emprunteur doit rencontrer pour se voir reconnaître la déductibilité des primes d'assurance-vie comme des frais d'emprunt dans une année d'imposition donnée, selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la loi de l'impôt sur le revenu, le ministère accepte maintenant la déductibilité des primes afférentes à une assurance-invalidité si l'emprunteur répond aux conditions du paragraphe 2 de ce bulletin.

Toutefois, comme il a été mentionné à la table ronde de Revenu Canada, Impôt, de la Conférence de 1988 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales, le Ministère réexamine la position qu'il a exposée au sujet de la déductibilité des primes d'assurance-vie du bulletin d'interprétation IT-309R.

Aussi, jusqu'à ce que ce réexamen soit terminé et que les conclusions en soient annoncées le ministère continue de reconnaître la déductibilité des primes mentionnées aux deux paragraphes précédents si les conditions énumérées à ce bulletin d'interprétation sont rencontrées.

Considérant les paragraphes précédents et la situation hypothétique que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que les primes d'assurance afférentes à une invalidité ou maladie temporaire ou permanente ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable puisqu'elles sont facultatives, les conditions énumérées au IT-309R n'étant pas rencontrées.

D'autre part, nous sommes d'avis que le montant reçu par l'emprunteur à titre de produit de l'assurance ne serait pas imposable.

Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions