5-902970
Messieurs, Mesdames,
Objet: Rémunération versée à un non-résident
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard de l'assujettissement à l'impôt, d'une part, d'une rémunération attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi exercées au Canada par un non-résident et d'autre part, d'une autre rémunération versée à cette même personne à l'égard de fonctions exercées à l'extérieur du Canada.
Vous nous exposez la situation sur laquelle votre demande d'interprétation repose de la façon suivante:
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Votre interprétation
A partir des hypothèses énumérées ci-dessus votre interprétation des conséquences fiscales qui en découle est la suivante:
- En vertu de l'alinéa 2(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) lorsqu'un non-résident, pour une année d'imposition, a été employé au Canada à une date quelconque de l'année, ou d'une année antérieure, un impôt sur le revenu doit être payé sur son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
- Selon le paragraphe 115(1) de la Loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition d'une personne qui ne réside pas au Canada à aucun moment de l'année est le revenu pour l'année qui serait déterminé si le particulier avait été un résident du Canada pendant toute l'année.
- Ainsi, selon l'alinéa 115(2)c) de la Loi, lorsque dans une année d'imposition, une personne non résidante était un particulier qui avait cessé, dans une année antérieure de résider au Canada, et recevait, dans l'année d'imposition une rémunération relativement à une charge ou un emploi d'une personne résidant au Canada, alors les règles suivantes s'appliquent:
- aux fins du paragraphe 2(3) de la Loi, cette personne est réputée avoir été employée au Canada pendant l'année [par l'alinéa 115(2)d) de la Loi], et
- le revenu imposable, au sujet de la personne non résidante, comprend le total de toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, qui lui a été payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada et qui a été reçu par la personne non résidante dans l'année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'elle a rempli n'importe où à l'extérieur du Canada et qui est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d'un pays autre que le Canada [par l'alinéa 115(2)e) de la Loi].
- Enfin, l'alinéa 104(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après Règlement) spécifie qu'aucun montant n'est déduit ou retranché d'un paiement, tel que le prévoit l'article 102 ou 103 du Règlement à l'égard d'un employé qui n'était pas un employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas d'une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi exercées au Canada par un non-résident.
Par conséquent, vous êtes d'avis qu'en regard de l'énoncé de la situation présente, que la rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions exercées au Canada seront à juste titre du revenu gagné au Canada par un non-résident employé au Canada. En regard de la rémunération reçue pour les fonctions exercées dans l'autre pays, celle-ci ne sera pas assujettie à l'impôt canadien, ni à aucun prélèvement.
Nos Commentaires
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait déjà existante. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques, ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées. Toutefois, nous pouvons émettre des commentaires d'ordre général.
Nous partageons votre interprétations quant à l'imposition de la rémunération décrite ci-dessus. En effet, la rémunération raisonnablement attribuable à des fonctions d'une charge ou d'un emploi rempli à l'extérieur du Canada qui est soumise à un impôt sur le revenu par le gouvernement d'un pays autre que le Canada, ne serait pas sujette à l'impôt canadien.
Toutefois, nous ne partageons pas votre opinion quant à savoir si cette rémunération serait visée par une retenue à la source. Afin qu'un paiement effectué par un employeur à l'égard d'une rémunération, versée à un ex-résident du Canada ne soit soumis à aucune déduction à la source conformément au paragraphe 104(2) du Règlement, la rémunération doit, entre autres, ne pas être une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi. Dans la situation exposée 24(1)
Cependant, lorsqu'il est évident que la rémunération en cause exemptée de l'impôt canadien en vertu de la disposition 115(2)e)(i)(A) ou (B) de la Loi, l'employeur peut obtenir du Ministère une autorisation lui permettant de ne pas procéder à des retenues d'impôt à la source en adressant à cet effet, une demande à la section des Retenues à la source du bureau de district approprié. A cet égard, nous vous référons au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-161R3 dont une copie est jointe à la présente.
Les commentaires ci-dessus sont d'ordre générale et pourraient ne pas s'appliquer à une situation de fait spécifique et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos salutations distinguées.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
Pièce jointe