24 August 1989 Ministerial Correspondence 73884 - Dégrèvement pour impôt étranger

By services, 18 January, 2022
Official title
Dégrèvement pour impôt étranger
Language
English
CRA tags
126(1), 20(11)
Document number
Citation name
73884
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Main text
  Le 24 août 1989
À - Centre fiscal de DE - BUREAU PRINCIPAL
Shawinigan-Sud Section des services
  bilingues
Mme Hélène Bergeron C. Dubé
  (613) 957-8980
  Dossier 7-3884

OBJET: Dégrèvement pour impôt étranger

La présente est en réponse à votre requête du 24 avril 1989 sur le sujet ci-haut mentionné et plus particulièrement suite à la conversation téléphonique (Dubé/Gélinas) du 12 juillet 1989 dans laquelle vous nous avez expliqué qu'un différend subsistait entre votre service et le service de la vérification, concernant les données à retenir d'une déclaration d'impôt sur le revenu des États-Unis (formule 1040 U.S.) aux fins de la déduction pour impôt étranger, du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de la déduction du calcul du revenu de particulier, prévue par le paragraphe 20(11) de la Loi.

Vous avez délégué à Mme Danielle Gélinas le soin de reformuler verbalement votre demande dans les termes suivantes:

En vertu de l'alinéa 4(a) de l'article XXIV de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la "Convention"), lorsqu'un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, ce dernier pays accorde sur l'impôt canadien une déduction à l'égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui proviennent des États-Unis.

Vous vous interrogez plus particulièrement sur la partie de l'expression "...des impôts sur le revenu payés ou dus..." contenue à la référence citée au paragraphe précédent.

Vous nous demandez si l'interprétation techique à donner à cette expression, aux fins de cotisation, et plus spécifiquement pour déterminer le montant du dégrèvement pour impôt étranger auquel le particulier a droit, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi, exige de prendre en considération la ligne 39 ou la ligne 53 de la formule 1040 U.S.

Vous demandez notre opinion en retenant l'hypothèse que le particulier est un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada et dont la seule source de revenu provient d'un salaire dont l'emploi a été exercé aux États-Unis.

NOTRE OPINION

Aux fins de votre requête, nous assumons que le salaire en question ne constitue pas une rémunération payée à un citoyen des États-Unis au titre de services qu'il aurait rendus dans l'exercice de fonctions à caractère public et qu'ainsi cette rémunération n'est pas sujette aux dispositions de l'article XIX de la Convention.

Nous assumons ainsi que c'est un salaire que ce particulier, résident du Canada, a reçu d'un emploi salarié qu'il a exercé aux États-Unis lequel est imposable dans les deux (2) pays en vertu du paragraphe 1 de l'article XV de la Convention.

Le paragraphe 7 de l'article XXIV de la Convention précise le sens de la mention "impôts sur le revenu payés ou dus" laquelle:

     "comprend l'impôt canadien et l'impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d'application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d'une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue aux impôts de cet État visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article II (Impôt visés)."

Nous sommes d'avis que cette mention a le sens qui y est donné au paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-270R daté du 9 juillet 1984 et du paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-506 daté du 5 janvier 1987, c'est-à-dire que le montant réel de l'impôt étranger payé sur le revenu est celui qui est établi selon les dispositions fiscales du pays en question telles que, entre autre chose, la détermination des revenus, des déductions et exemptions, des impôts afférant à des sources de revenus particuliers et des crédits d'impôts accordés dont le résultat fixerait l'impôt payable par le contribuable.

En considérant la conversation téléphonique du 12 juillet 1989, nous sommes d'avis que les impôts payés ou dus sont ceux indiqués à la ligne 53 de la formule "U.S. individual Income Tax Return - Form 1040" de 1987 qui nous a été soumise à titre de modèle.

Nous tenons à souligner qu'en raison de modifications fiscales qu'un pays pourrait apporter de temps à autre à ses impôts sur le revenu, il est pratiquement indispensables de reconsidérer annuellement le fondement des calculs des dégrèvements pour impôt étranger.

Nous espérons que le tout est conforme à votre demande modifiée.

A. ThibaultChefSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions