22 November 1990 Internal T.I. 9018357 - Exploitation d'une érablière

By services, 18 January, 2022
Official title
Exploitation d'une érablière
Language
English
CRA tags
125.1, 127(9) bien admissible, 127(9) bien certifié, 127(11)(b)(vi)
Document number
Citation name
9018357
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Main text
  Le 22 novembre 1990
Bureau de district de Québec Bureau Principal
Revue de la vérification Section des services
  bilingues
Julien Ouellet M. Séguin
Chef de Section 957-8953
  7-901835

OBJET:  Déclarations T1 1987-1988 de 19(1)

La présente est en réponse à votre mémorandum du 6 août 1990 dans lequel vous posez certaines questions concernant l'exploitation d'une érablière. Nous répondons à vos questions dans l'ordre que vous nous les avez posées.

Vous présentez de même la situation du contribuable mentionné ci-dessus qui exploite une érablière. À votre avis il n'est pas possible, dans son cas, d'établir que la cueillette de l'eau d'érable soit une entreprise distincte de la transformation de l'eau en produits finis compte tenu  24(1)

QUESTION

Est-ce que les opinions qui confirment que l'exploitation d'une érablière est une activité agricole (que vous avez jointes en annexes à votre document) sont toujours valides?

RÉPONSE

Oui. Toutefois l'opinion 81-79 semble indiquer qu'un contribuable exploitant une érablière ne pourrait exercer une activité de fabrication et transformation. Ce n'est pas nécessairement le cas lorsque celui-ci peut démontrer qu'il exerce de façon simultanée deux entreprises distinctes, soit une entreprise agricole et une entreprise de transformation de produits agricoles.

QUESTION

Compte tenu que les biens ou la partie d'un bien utilisés directement pour la transformation de l'eau en produits finis répondent à la définition de bien certifié aux fins du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi");

-     est-ce qu'un bien certifié de l'érablière de 19(1) normalement capitalisé à la catégorie 8 doit maintenant l'être à la catégorie 29?

-     est-ce que la réponse ci-haut serait différente s'il avait été établi que 19(1) possédait deux entreprises distinctes, soit une pour la cueillette et une autre pour la transformation de l'eau en produits d'érable?

RÉPONSE

Compte tenu de nos commentaires pour la dernière question il nous apparaît que pour avoir une position équitable un particulier devrait aussi pouvoir profiter de cette position administrative. Conséquemment, les biens utilisés pour les activités de transformation d'eau d'érable et normalement capitalisés dans la catégorie 8 pourraient être classés dans la catégorie 29 s'ils rencontrent les autres conditions prévues de cette catégorie dans la mesure où les conditions décrites dans la réponse à la dernière question sont rencontrées.

QUESTION

Doit-on conclure sur la base du mémorandum de la "Small Business and General Division" que seulement la moitié de la bâtisse est admissible au C.I.I. au taux de 50% (bien certifié) et que l'autre moitié de la bâtisse sera admissible au C.I.I. au taux de 20% seulement (bien agricole).

RÉPONSE

Oui, cette conclusion nous apparaît raisonnable. Puisque 50% de la bâtisse représente un bien certifié, l'autre 50% seulement pourrait se qualifier comme bien admissible. La définition de bien admissible précise dans son préambule au paragraphe 127(9) de la Loi que "bien admissible d'un contribuable s'entend d'un bien admissible (à l'exclusion d'un bien d'un ouvrage approuvé et d'un bien certifié) qui est ..." et à l'alinéa c) "qu'il compte utiliser au Canada principalement pour". Par la suite, la détermination de l'utilisation du bien devra être faite en conformité aux commentaires du paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-331R. Le sous-alinéa 127(11)b)(vi) de la Loi précise qu'un bien admissible ne comprend pas la fourniture aux employés d'installations dont les cafétérias.

QUESTION

Si l'entreprise était exploitée par une corporation celle-ci serait-elle admissible au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation prévu à l'article 125.1 de la Loi?

RÉPONSE

Malgré la position présentée au paragraphe 9 du Bulletin IT-145R, le Ministère accepte maintenant qu'une corporation agricole puisse se prévaloir des dispositions de l'article 125.1 de la Loi lorsque les activités de fabrication ne sont pas séparées dans une entreprise distincte dans la mesure que:

1)     une portion des activités peut être déterminée comme se qualifiant de fabrication et transformation,

2)     il y a une distinction claire entre les activités agricoles et les activités de transformation qui peut être identifiée dans les livres de la corporation,

3)     le revenu de fabrication et transformation est présenté sur une base de comptabilité d'exercice.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

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