7 October 2020 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 6, 2020-0851631C6 F - Options d’achat d’actions - disposition au décès

By services, 30 March, 2021
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Roundtable question info
Question number
0006
Official title
Options d’achat d’actions - disposition au décès
Language
French
CRA tags
7(1)e); 110(1)d); 110(1)d.01)
Document number
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2020-0851631C6
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Principales Questions: La déduction prévue à l'alinéa 110(1)d.01) peut-elle s'appliquer à un avantage réputé reçu par un contribuable en vertu de l'alinéa 7(1)e)? Could the paragraph 110(1)(d.01) deduction apply to a benefit deemed to have been received under paragraph 7(1)(e)?

Position Adoptée: Non. No.

Raisons: L'alinéa 110(1)d.01) ne fait référence qu'à un avantage réputé reçu en vertu de l'alinéa 7(1)a). Paragraph 110(1)(d.01) only refers to a benefit deemed to have been received under paragraph 7(1)(a).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020

APFF – CONGRÈS 2020

Question 6

Options d’achat d’actions au décès et don des titres acquis par la succession ou le bénéficiaire

Lorsqu’un employé acquiert des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R., l’alinéa 7(1)a) L.I.R. prévoit que l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée pour acquérir les titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres. Selon l’alinéa 110(1)d) L.I.R., l’employé peut avoir droit à une déduction égale à la moitié de l’avantage réputé reçu, dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites. Si, en plus, les titres acquis sont des titres visés au sous-alinéas 38a.1)(i) L.I.R. et que l’employé en fait don à un donataire reconnu dans l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où il a acquis les titres, l’employé peut avoir droit à une déduction additionnelle en vertu du paragraphe 110(1)d.01) L.I.R., cette déduction correspondant généralement à la moitié de l’avantage réputé reçu, sous réserve d’une baisse de valeur des titres entre le moment de l’acquisition et celui du don.

Par ailleurs, lorsqu’un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R., c’est l’alinéa 7(1)e) L.I.R. qui prévoit que l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ce droit. Selon la division 110(1)d)(i)(B) L.I.R., l’employé décédé pourrait néanmoins avoir droit, dans sa déclaration finale, à la déduction égale à la moitié de l’avantage réputé reçu prévue à l’alinéa 110(1)d) L.I.R., si, par exemple, la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de l’employé décédé acquiert les titres en vertu de la convention et que toutes les autres conditions de l’alinéa 110(1)d) L.I.R. sont satisfaites. L’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. ne semble cependant pas applicable à cette situation, puisqu’il fait référence à l’avantage réputé reçu en vertu de l’alinéa 7(1)a) L.I.R., mais non à l’avantage réputé reçu en vertu de l’alinéa 7(1)e) L.I.R.

Question à l’ARC

La déduction prévue à l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. peut-elle s’appliquer à l’encontre d’un avantage réputé reçu par un employé décédé en vertu de l’alinéa 7(1)e) L.I.R. dans la situation où, suite au décès, l’une ou l’autre des personnes visées à la division 110(1)d)(i)(B) L.I.R. acquiert les titres en vertu de la convention, si ces titres sont des titres visés au sous-alinéa 38a.1)(i) L.I.R. et que cette personne en fait don à un donataire reconnu au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où elle a acquis les titres ?

Réponse de l’ARC

L’article 7 L.I.R. s’applique lorsqu’une personne admissible a convenu d’émettre ou de vendre de ses titres ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance à l’un de ses employés ou à l’un des employés d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (footnote 1) .

Lorsque l’employé acquiert des titres en vertu d’une telle convention, l’alinéa 7(1)a) L.I.R. s’applique, de sorte que l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée pour acquérir les titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres (footnote 2) .

Les alinéas 7(1)b) à d.1) L.I.R. prévoient par ailleurs qu’un employé qui dispose de ses droits afférents aux titres, au lieu de les acquérir, est également réputé avoir reçu un avantage, dans la mesure où certaines conditions additionnelles sont satisfaites. De manière générale, les alinéas 7(1)b), b.1), d) et d.1) L.I.R. s’appliquent lorsque l’employé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance obtient une contrepartie en considération des droits afférents aux titres dont l’employé a disposé. L’employé est alors généralement réputé avoir reçu un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie sur la somme payée par l’employé pour acquérir les droits dont il a disposé. L’alinéa 7(1)c) L.I.R. s’applique plutôt lorsqu’une personne à qui les droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus acquiert les titres en vertu de la convention. L’avantage réputé reçu par l’employé dans un tel cas correspond à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où l’autre personne les a acquis sur le total de la somme que l’autre personne a payée pour acquérir les titres et de la somme que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres.

Quant à l’alinéa 7(1)e) L.I.R., il s’applique lorsque l’employé propriétaire d’un droit d’acquérir des titres décède. Il est alors réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage qui, dans un tel cas, est égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit.

L’alinéa 110(1)d) L.I.R. (footnote 3) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé, par le paragraphe 7(1) L.I.R., avoir reçu relativement à un titre, en vertu d’une convention visée à ce paragraphe. Compte tenu du paragraphe 110(1.1) L.I.R., la déduction prévue par l’alinéa 110(1)d) L.I.R. peut réduire l’avantage réputé reçu par un employé en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) à 7(1)e) L.I.R. lorsque toutes les conditions sont satisfaites.

En vertu de l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R., un contribuable qui dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R. peut également déduire la moitié de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu de son emploi en vertu de l’alinéa 7(1)a) L.I.R. relativement à l’acquisition du titre (footnote 4) , s’il en dispose en faisant un don à un donataire reconnu et que certaines conditions sont satisfaites.

L’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. n’est pas applicable lorsque le contribuable qui souhaite se prévaloir de la déduction est réputé avoir reçu un avantage en vertu de tout alinéa du paragraphe 7(1) L.I.R. autre que l’alinéa a). En effet, le préambule de l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. fait uniquement référence à un avantage réputé avoir été reçu en vertu de l’alinéa 7(1)a) L.I.R.

De plus, selon le préambule de l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R., il est notamment nécessaire que le contribuable qui souhaite se prévaloir de la déduction dispose du titre acquis aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R, en faisant don du titre à un donataire reconnu, dans le délai prévu au sous-alinéa 110(1)d.01)(iii) L.I.R. Cette condition ne peut être satisfaite lorsque c’est une personne autre que l’employé réputé avoir reçu un avantage en vertu du paragraphe 7(1) L.I.R. qui acquiert les titres et en dispose par voie de don à un donataire reconnu.

Par conséquent, la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. n’est pas applicable à l’égard d’un avantage réputé reçu par un employé décédé en vertu de l’alinéa 7(1)e) L.I.R.

Michel Ostiguy
(514) 496-1890
Le 7 octobre 2020
2020-085163

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Une « personne admissible » est définie au paragraphe 7(7) L.I.R. comme étant une société ou une fiducie de fonds commun de placement. Un « titre » est défini au même paragraphe comme étant une action du capital-actions d’une société ou une part d’une fiducie de fonds commun de placement.

2 Le paragraphe 7(1.1) L.I.R., lorsqu’il s’applique, vient modifier le moment où l’employé est réputé avoir reçu un avantage selon l’alinéa 7(1)a) L.I.R.

3 Une déduction est également disponible en vertu de l’alinéa 110(1)d.1) L.I.R., selon certaines conditions, lorsqu’un avantage est réputé reçu, selon l’alinéa 7(1)a) L.I.R., à cause du paragraphe 7(1.1) L.I.R. La déduction prévue à l’alinéa 110(1)d.01) L.I.R. ne pourra s’appliquer cependant si le contribuable ne peut déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) L.I.R. relativement à l’acquisition d’un titre (sous-alinéa 110(1)(d.01)(iv) L.I.R.).

4 Un ajustement est prévu lorsque la valeur du titre, au moment où le contribuable dispose de celui-ci, est inférieure à la valeur du titre au moment où le contribuable l’a acquis.