11 October 2019 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 9, 2019-0813281C6 F - Pension splitting - RRIF deemed benefit

By services, 17 December, 2019
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0009
Official title
Pension splitting - RRIF deemed benefit
Language
French
CRA tags
56(1)(h), (t), 60.03, 118(7), 146(5), (8), (8.2), (8.8) and 146.3(6)
Document number
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2019-0813281C6
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Principales Questions: Whether an amount deemed received out of or under a RRIF constitutes a "payment out of or under a RRIF" for the purposes of the definition of "pension income" in subsection 118(7)?

Position Adoptée: No. For an amount to be considered "as a payment out of or under a RRIF" for the purposes of the definition of "pension income" in subsection 118(7), a payment shall arise from the performance of an agreement between the RRIF carrier and the annuitant and delivered in satisfaction of an obligation. An amount deemed to be received under subsection 146.3(6) is not in fact a "payment out of or under a RRIF" because no payment is made by the RRIF carrier and no payment is actually received by the last annuitant under the RRIF.

Raisons: Prior positions.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019

Question 9

Fonds enregistré de revenu de retraite : Paiement reçu versus paiement prévu

Questions à l’ARC

a) Est-ce qu’un « paiement reçu » d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») est considéré comme un « paiement prévu » par un FERR aux fins de la définition de « revenu de pension » du paragraphe 118(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R »)?

b) Si oui, comment réconcilier les interprétations techniques 2012-0453151C6 (footnote 1) et 2017-0685001E5 (footnote 2) de l’ARC?

c) Si non, l’ARC peut-elle nous préciser le sens à donner à l’expression « à titre de paiement prévu », relativement au fractionnement de la prestation FERR, de la définition de « revenu de pension » au paragraphe 118(7) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Pour qu’un montant soit considéré « à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant » aux fins du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu de pension » au paragraphe 118(7) L.I.R., le montant doit être payé en exécution d’une obligation entre l’émetteur et le rentier d’un FERR.

Dans le cadre de la question 8 de cette table ronde du 5 octobre 2012 (footnote 3), l’ARC avait précisé qu’un montant réputé reçu en application du paragraphe 146.3(6) L.I.R., par le dernier rentier d’un FERR décédé, n’est pas un paiement prévu par un FERR, ou en provenant. En effet, lorsque le paragraphe 146.3(6) L.I.R. s’applique, aucun paiement n’est effectivement versé par l’émetteur du FERR au dernier rentier décédé.

Par conséquent, un montant réputé reçu en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R. n’est pas admissible au fractionnement du revenu de pension permis en vertu de l’article 60.03 L.I.R. ni au crédit d’impôt pour pension prévu au paragraphe 118(3) L.I.R.

Dans le cadre de la question 2 de cette table ronde du 6 octobre 2017 (footnote 4), il avait été demandé à l’ARC s’il était possible de se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) L.I.R., dans le cadre du calcul du revenu dans l’année du décès du rentier, dans la situation où un particulier aurait cotisé en trop à son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») au cours d’une année d’imposition et serait décédé au cours de l’année d’imposition suivante. Le contribuable serait décédé avant d’avoir retiré du REER les primes excédentaires, qu’il n’aurait pas déduites en vertu du paragraphe 146(5) L.I.R.

Selon les conditions d’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R., pour qu’un montant soit déductible à l’égard d’un contribuable dans une année d’imposition donnée (footnote 5), il faut, entre autres, qu’un paiement d’un REER, lié à des primes non déduites par le contribuable, soit reçu par le contribuable dans l’année et que ce paiement soit par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

Dans la situation décrite, puisque le contribuable serait décédé avant d’avoir retiré les primes non déduites, il ne pourrait plus recevoir aucun paiement lié à ces primes. Cependant, dans sa réponse, l’ARC a indiqué que dans ce contexte précis, elle « accepte généralement qu’un montant réputé reçu par un rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8.8) L.I.R. et inclus à son revenu pour l’année du décès en vertu du paragraphe 146(8) L.I.R. et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. soit considéré comme un paiement reçu par le rentier aux fins du paragraphe 146(8.2) L.I.R. ».

Les commentaires formulés à l’égard du paragraphe 146(8.2) L.I.R. constituent une concession administrative et sont applicables uniquement à l’égard de ce paragraphe.

Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 11 octobre 2019
2019-081328

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0453151C6, 5 octobre 2012.

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0685001E5, 23 octobre 2017.

3 2012-0453151C6, précité note 1.

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0710681C6, 6 octobre 2017.

5 Qui doit être l’une ou l’autre des années énoncées à l’alinéa 146(8.2)c) L.I.R.