28 October 1999 Ruling 9913330 F - APPLICATION DE LA LOI

By services, 19 December, 2018
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APPLICATION DE LA LOI
Language
French
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18(1)r)
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9913330
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Est-ce que le montant sujet à 18(1)r) est le montant brut de l'allocation ou le montant net du crédit sur intrant (TPS) et du remboursement sur intrant (TVQ) totalisant ?

Position Adoptée:

Oui.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

La restriction du montant selon 18(1)r) de la Loi vise le montant payé ou payable sans égard aux remboursements de TPS ou de TVQ.

TABLE RONDE 1999 - CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS
TECHNIQUES DE LA RÉGION DU QUÉBEC

Question 54

OBJET : APPLICATION DE L'ALINÉA 18(1)r)

FAITS

Selon l'alinéa 18(1)r) de la Loi et l'article 7306 du Règlement, un contribuable ne peut pas déduire plus que 0,35 $ du kilomètre pour les 5000 premiers kilomètres et 0,29$ pour les kilomètres excédentaires depuis le 1er janvier 1997.

Si une société paie, par exemple, 0,40$ du kilomètre, elle recevra un crédit sur intrant (TPS) et un remboursement sur intrant (TVQ) totalisant 0,05$. Le montant net qu'elle réclamera dans ses états financiers sera 0,35$.

QUESTION

Étant donné que le montant payé à titre de l'allocation est de 0,40$ du kilomètre, est-ce que l'excédent de 0,05$ doit être refusé ?

RÉPONSE DE LA DIRECTION DES DÉCISIONS ET DE
L'INTERPRÉTATION DE L'IMPÔT_______________________

Nous sommes d'avis que l'excédent de 0,05$ n'est pas déductible. Même si le contribuable enregistre seulement 0,35$ dans ses états financiers, ce montant est l'excédent de l'allocation payée, soit 0,40$, sur les remboursements au titre de la TPS et la TVQ qui sont en fait un revenu. Le montant payé ou payable aux fins de la Loi demeure 0,40$.

Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit que le montant payé ou payable pour des aliments, boissons et divertissements est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable ou d'un montant raisonnable. Si le coût des aliments, incluant la TPS de 7,00$, est de 107,00$; le montant qui est sujet à la restriction de 50 % est 107,00 $, soit le montant payé sans égard au remboursement au titre de la TPS qui peut être reçu.

Nancy Deslandes
991333
26 octobre 1999