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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Question 60
Selon le paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-143R2 - Sens de l'expression «dépense en immobilisations admissibles» pour que les frais comptables et juridiques soient considérés comme des dépenses en immobilisations admissibles lors d'un essai raté d'acquérir les actions d'une société visée, il faut que la société ait projeté de regrouper l'entreprise de la société visée avec une entreprise similaire qu'elle possédait.
Est-ce que l'on doit interpréter « regrouper l'entreprise » comme voulant dire que la société projetait de se fusionner avec la société visée ou de la liquider ?
Réponse
Le Ministère n'a pas précisé de quelle manière le regroupement des entreprises devait être fait pour que les frais juridiques et comptables soient admissibles à titre de dépenses en immobilisations admissibles. Si une société projetait de se fusionner avec une autre société ou si une liquidation était envisagée, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un regroupement d'entreprises pour les fins du paragraphe 23 du Bulletin. Si la société que le contribuable comptait acquérir devait faire partie d'une entreprise semblable que le contribuable exploitait déjà, dans des circonstances autres que celles d'une fusion ou d'une liquidation, nous sommes d'avis que le Ministère pourrait accepter que les frais juridiques et comptables soient admissibles à titre de dépenses en immobilisations admissibles.
Le contribuable doit être en mesure de démontrer son intention quant à son projet de regroupement. Le Ministère tiendra alors compte de tous les faits pertinents dans l'analyse du dossier.
Comme le mentionne le paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-259R3 - Échange de biens, l'expression entreprise semblable doit être interprétée dans un sens relativement général.
Michel Lambert
24 juin 1999
5-991348