Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quel est le traitement de l'escompte sur la vente de comptes clients à une société d'affacturage?
Position Adoptée:
Dépense générale d'entreprise lorsque la disposition se produit dans le cours normal de l'entreprise.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Jurisprudence et 932056.
TABLE RONDE
CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES
QUESTION 53 - VENTE DE COMPTES CLIENTS - "AFFACTURAGE"
Lorsqu'une société cède à escompte ses comptes clients à une institution financière ou à une entité dont la principale activité consiste en la gestion et la perception des recevables (société d'affacturage) elle réalise une perte.
Qu'elle est la position du Ministère quant au traitement de la perte; perte en capital ou frais de financement? Il y a des conséquences diverses pour les deux traitements (i.e. "off balance sheet financing", taxe sur le capital, Impôt de la Partie I.3). Pourriez vous élaborer sur ces conséquences?
Est-ce qu'il y a une différence au niveau du traitement fiscal si la cession à escompte est effectuée une seule fois pour une liste de compte clients fixe versus une société qui cède de façon continuelle ses comptes clients pour fins de financement?
NOTRE RÉPONSE
Tel que mentionné au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-442R, une perte réalisée à la vente de comptes clients est normalement déductible comme dépense générale d'entreprise si la disposition se produit dans le cours normal de l'entreprise. En général, nous sommes d'avis que la vente de comptes clients, autrement que dans le cadre de la vente d'une entreprise, est de nature de revenu puisque cette transaction se produit dans le cours normal de l'entreprise du contribuable. Cette position est appuyée par la cause The E.C.E. Group. Ltd. c. M.N.R., 92 DTC 2019.
Par conséquent, lorsqu'on établit qu'il y a vente de comptes clients en vertu d'un contrat d'affacturage, l'escompte représente une dépense générale d'entreprise déductible. Cet escompte ne peut pas représenter des frais de financement puisqu'il n'est pas engagé dans le cadre d'un emprunt d'argent.
Dans le cadre d'une titrisation (1) de comptes clients, le même traitement est applicable lorsqu'il est établi que le contribuable a réellement vendu ses comptes clients. La question de savoir s'il y a eu une vente des comptes clients ou un prêt garanti par les comptes clients est une question de droit commercial et de faits.
Une titrisation est la création de titres négociables garantis par différents types d'actifs, incluant des comptes clients. Dans une titrisation typique de vente et d'achat de comptes clients, l'entreprise cède ses comptes clients à une structure d'accueil qui finance l'acquisition par l'émission de titres négociables sur le marché des capitaux. Le vendeur reçoit immédiatement le produit de la vente moins un escompte et une retenue sur le prix de vente. La retenue sur le prix de vente est remise au vendeur en fonction des pertes sur les comptes clients et doit faire partie du prix de vente. Par conséquent, la retenue sur le prix de vente ne devrait généralement pas créer une perte fiscale au moment de la vente des comptes clients.
Basé sur la cause Millford Develpment Limited c. La Reine, 93 DTC 5052, nous sommes d'avis que la fréquence des cessions de comptes clients ne devrait pas, en soi, changer la nature de l'escompte sur la vente de comptes clients.
Concernant l'impôt de la Partie I.3, le paragraphe 181(3) de la Loi prévoit que la valeur comptable d'un montant en vertu de cette partie afférent au capital d'une société est celui figurant au bilan présenté aux actionnaires de la société dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus. Toutefois, la présentation comptable d'un montant n'est pas le facteur déterminant de sa nature pour les fins de la Partie I.3 mais il faut plutôt déterminer sa vraie nature (nature légale).
Dans la situation où une société vend ses comptes clients en vertu d'une entente d'affacturage ou de titrisation, et utilise le produit pour réduire ses dettes, elle minimise de façon acceptable l'impôt de la Partie I.3.
(1) Un document très informatif sur la titrisation (securitization) est disponible dans le Conference Report de L'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1992, pages 23:1 et suivantes.
L. J. Roy
Le 29 juin 1999
991318
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