4 June 1999 Internal T.I. 9913120 F - APPLICATION DE 20(1)F)

By services, 19 December, 2018
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APPLICATION DE 20(1)F)
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French
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

PRINCIPALE QUESTION:

Tel qu'établi dans l'opinion 982822, le paragraphe 20(1)f) de la Loi va-t-il s'appliquer au rachat d'une option d'achat d'action même lorsque le débours est très élevé par rapport au montant de l'emprunt?

Position Adoptée:

L'alinéa 20(1)f) de la Loi s'applique au rachat d'option d'achat d'actions dans des situations de faits identiques à ceux des dossiers 982822 et 990411 sans égard au quantum du montant versé.

RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:

Dans les dossiers 982822 et 990411, le montant versé faisait partie du principal tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

TABLE RONDE

CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES

QUESTION 24 - APPLICATION DE L'ALINÉA 20(1)F) DE LA LOI.

Selon l'opinion 982822, le débours au rachat d'une option d'achat d'action est déductible à raison de 75% en vertu de l'alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi.

Toutefois, lorsque le débours est très élevé eu égard au montant de l'emprunt, l'application de 20(1)f) de la Loi est-elle appropriée compte tenu que le rachat a pour effet d'éviter la dilution de l'actionnariat.

NOTRE RÉPONSE

Afin d'établir le traitement fiscal d'un montant versé en vertu d'une entente de financement, il est essentiel d'examiner les ententes signées entre les parties. En outre, on doit examiner tous les faits entourant ces ententes.

Dans les dossiers 982822 et 990411, il a été établi que le montant payé pour le rachat d'options d'achat d'actions faisait partie du principal et qu'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la Loi était permise. Veuillez noter que dans le dossier 982822, le montant payé représentait un peu plus de 50% du montant emprunté. Le quantum du montant versé n'a eu aucune influence sur la position prise dans ces deux dossiers.

Toutefois, cette position est applicable à des situations de faits identiques à celles exposées dans les deux dossiers susmentionnés et pourrait ne pas s'appliquer au montant payé pour racheter des options d'achat d'actions dans d'autres circonstances.

À notre avis, le fait que l'exercice de l'option aurait entraîné une dilution de l'actionnariat n'a pas à être pris en compte pour déterminer les conséquences fiscales d'un tel rachat.

L. J. Roy
Le 4 juin 1999
991312

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