29 June 1999 APFF Roundtable Q. 12, 9913090 F - DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS

By services, 19 December, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0012
Roundtable organization
Official title
DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS
Language
French
CRA tags
20(1)(c)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Déductibilité des intérêts lorsqu'un bien génère des gains en capital

Position Adoptée:

Question de fait. Il doit y avoir une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. Il n'y a pas de source de revenu s'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telle la réalisation de gain en capital n'est pas déductible.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Principes de déductibilité énoncés dans Bronfman Trust. Aussi décision Ludco Enterprises.

TABLE RONDE

CONFÉRENCE ANNUELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES

QUESTION 12 - DEDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS 20(1)C)

Dans la Table ronde de 1981 à la question 39, il est exposé l'interprétation du Ministère concernant la déductibilité des intérêts dans les cas où l'argent emprunté a servi à acquérir des actions ordinaires d'une société. Cette interprétation est d'ailleurs reprise dans une conférence de l'APFF au congrès de 1987, où il est expliqué dans quelles circonstances les intérêts pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles (page 480, point 3.3.1).

Aujourd'hui, il y a un multitude d'investisseurs qui achètent des placements boursiers en actions ordinaires (ici on exclut les placements en actions privilégiées) de sociétés de recherche et de développement dans le domaine minier ou de la biotechnologie. Ces actions donnent un droit potentiel aux bénéfices, si un jour la société, suite à ses recherches, trouvait le "filon" ou la "formule magique" lui procurant la notorité.

On sait en pratique qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, de sorte que les frais d'intérêts sont dans la quasi-majorité des cas plus élevés que le revenu de dividendes. Bien souvent, il n'y a aucun dividende de versé et après un certain temps, le contribuable se départit de son placement. Basé sur l'interprétation ci-haut, le Ministère a tendance à accepter la déductibilité des intérêts sur la base que le contribuable a un droit potentiel aux bénéfices non répartis.

1. Pensez-vous que cette position est valide dans les cas où nous sommes en mesure de démontrer que la "société n'a jamais versé de dividendes depuis sa constitution et n'envisage pas d'en verser mais plutôt de réinvestir ses bénéfices pour financer sa croissance à long terme"? Cette citation est tirée d'un prospectus ayant permis à un investisseur d'acquérir des actions ordinaires d'une société de recherche.

2. Serions-nous justifiés de refuser la déductibilité des intérêts, dans une situation de ce genre, où la probabilité (de trouver quelque chose) est le seul facteur permettant de penser qu'après avoir financé la croissance à long terme (avec les bénéfices) il serait possible, alors à ce moment et seulement à ce moment, de recevoir des dividendes?

NOTRE RÉPONSE

La question à savoir si les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement. Dans la cause The Queen v Bronfman Trust 87 DTC 5059, le juge Dickson de la Cour suprême du Canada a énoncé ce qui suit en ce qui concerne la déductibilité des intérêts:

"Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance-vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus."

La question à savoir si des actions ordinaires ont été acquises dans le but d'en tirer un revenu est une question de fait et chaque situation doit être examinée en tenant compte des faits particuliers à la situation. Tel qu'énoncé dans plusieurs tables rondes, en général, (à moins de circonstances exceptionnelles) les intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles en tenant compte que le rendement potentiel pour l'actionnaire peut excéder ses coûts d'emprunt.

Pour qu'une dépense soit déductible, il doit y avoir une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. Nous somme d'avis qu'il n'y a pas de source de revenus dans les circonstances où les faits démontrent qu'il n'y a pas de profit ou d'expectative de profit. Le paragraphe 9(3) de la Loi exclut du revenu le gain en capital. Par conséquent, l'augmentation de la valeur du bien ne peut être utilisée pour appuyer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)(c). Cette position a été confirmée récemment par la Cour fédérale d'Appel dans la cause Ludco Enterprises Limited et al (30 mars 1999). La Cour fédérale d'Appel a soutenu le jugement de la Cour fédérale de première instance (98 DTC 6046) qui avait conclu que l'intérêt sur l'argent emprunté pour acquérir les actions n'était pas déductible puisqu'il n'y avait pas d'expectative de profit; le paragraphe 9(3) exclut le gain en capital de la détermination du revenu tiré d'un bien.

Par conséquent, malgré notre position générale énoncé ci-dessus, nous sommes d'avis que l'intérêt sur de l'argent emprunté pour acheter des actions ordinaires, pourrait ne pas être déductible lorsqu'il n'y a pas d'expectative de profit provenant de l'investissement. Par exemple, dans une situation où une société n'a pas versé de dividende depuis sa constitution et que les faits indiquent clairement qu'elle n'a aucune intention d'en verser, il pourrait y avoir un bon argument pour conclure qu'il n'y a pas d'expectative de profit et que l'intérêt sur de l'argent emprunté pour acheter les actions ordinaires ne serait pas déductible.

Adèle St-Amour
Le 29 juin 1999