21 April 1999 Ministerial Letter 9830498 F - HARMONISATION FISCALE QUEBEC-OTTAWA

By services, 19 December, 2018
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Official title
HARMONISATION FISCALE QUEBEC-OTTAWA
Language
French
CRA tags
118.2(2)a)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

April 21, 1999

XXXXXXXXXX

Monsieur le Député,

Je vous remercie pour votre lettre du 9 novembre 1998 concernant les préoccupations de votre commettante, xxxxxxxxxx, relativement à une différence quant à la déductibilité des frais médicaux en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec.

XXXXXXXXXX soulève le fait que Revenu Canada a refusé certains frais médicaux pour les services d'un travailleur social, alors que le ministère du Revenu du Québec (MRQ) les a acceptés. L'article 752.0.18 de la Loi sur les impôts du Québec, prévoit que l'expression "praticien" désigne toute personne exercant une profession reconnue par le ministre du Revenu. A cet égard, le MRQ considère que l'expression "praticien" désigne, dans le cadre de l'exercice de leur profession, certains professionnels de la santé dont les travailleurs sociaux, lorsqu'ils dispensent des services de psychothérapie et des services de réadaptation aux victimes d'un accident ou aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap.

Quant à la Loi fédérale, celle-ci accorde une déduction pour frais médicaux dans des situations tres précises. Essentiellement, l'alinéa 118.2(2)a) mentionne que les frais médicaux d'un particulier doivent être payés à un médecin, un dentiste, une infirmière ou un infirmier, un hôpital public ou privé agréé, pour des services médicaux ou dentaires. La Loi fédérale ne prévoit pas spécifiquement que les frais payés à un travailleur social peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un particulier.

La Loi fédérale ne définit pas le terme "médecin" et il faut s'en remettre au sens courant du terme. Le code des professions, L.R.Q.,(1997)c.C-26, au paragraphe d de l'article 37, énumère les activités professionnelles des travailleurs sociaux du Québec:

"intervenir auprès des personnes, des families, des groupes ou des collectivités dans le but d'améliorer leur fonctionnement social."

Le Ministère considère que de telles activités ne sont pas celles qu'exercerait un médecin. C'est pourquoi, généralement, les frais payés à des travailleurs sociaux ne sont pas reconnus comme étant des frais payés à titre de frais médicaux. Par conséquent, ils ne sont pas déductibles.

Cependant, le Ministère est d'avis que les frais payés à un travailleur social peuvent être déductibles si les trois conditions suivantes sont remplies:

a) les travailleurs sociaux travaillent dans une clinique de santé mentale reconnue, une agence communautaire ou un hôpital,

b) ils doivent être membre d'une corporation professionnelle,

c) i) leurs services doivent être fournis à la demande d'un médecin, ou

ii) leurs services doivent être fournis en collaboration avec un médecin.

Pour que le traitement fiscal des frais payés à un travailleur social soit identique en vertu des lois fédérale et québécoise, il faudrait une modification à la Loi de l'impôt sur le revenu. Le mandat de Revenu Canada consiste à administrer la Loi et la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. A cet égard, j'ai fait parvenir une copie de notre correspondance à mon collègue, l'honorable Paul Martin, ministre des Finances, afin qu'il en prenne connaissance.

J 'espère que ces renseignements aideront votre commettante, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments distingués.

Herb Dhaliwal, C.p., député

C.C. L'honorable Paul Martin, C.p., député
Ministre des finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Bureau du Ministre
Adjoint Politique

Nancy Deslandes
957-2130
Le 11 mars 1999