7 July 1999 Internal T.I. 9905067 F - DÉDUCTION POUR IMPÔT ÉTRANGER

By services, 19 December, 2018
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DÉDUCTION POUR IMPÔT ÉTRANGER
Language
French
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126(1)(a)
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Est-ce que le montant maximum que l’on pourrait accorder à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) tient compte des revenus d’intérêts provenant des É.- U. ou ceux provenant de chacune des sources situées aux É.-U.?

Position Adoptée:

Dans ce cas, c’est l’impôt étranger par source.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Tel que prévu au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-270R2.

	Le 7 juillet 1999
	Bureau des services fiscaux	Administration Centrale
	de Montréal	Division des réorganisations
		  des sociétés et des
		  opérations internationales
	À l'attention de Manon Lamontagne	Fouad Daaboul
(613) 957-4363

7-990506

Déduction pour impôt étranger

La présente est en réponse à votre note de service du 22 février 1999 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

SITUATION

En 1997, M. X, un particulier résidant au Canada, reçoit des revenus d’intérêts provenant de trois sources situées aux É.-U. dont voici les détails:

Source	Revenus d’intérêts	Impôt des É.-U. retenu à la source
Institution A	100$	25$
Institution B	50$	Néant
Institution C	200$	30$
Total 	350$	55$

VOS COMMENTAIRES

Vous avez indiqué qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article XI de la Convention entre le Canada les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 26 septembre 1980, telle que modifiée à ce jour, (la (Convention() ces intérêts sont imposables aux É.-U. dont l’impôt établi ne peut pas excéder 10% du montant brut de ces intérêts. Bien que dans cette situation M. X a payé 55$ à titre d’impôt des É.-U. retenu à la source ((Impôt Retenu(), vous êtes d’avis que le montant maximum que l’on pourrait accorder à M. X ((Montant Maximum() à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la (Loi() est de 35$, soit 10% des revenus d’intérêts de 350$. Selon vous, la différence de 20$ entre l’Impôt Retenu de 55$ et le Montant Maximum de 35$ doit être réclamé aux É.-U. en vertu du paragraphe 2 de l’article XI de la Convention.

QUESTION

Vous désirez obtenir notre opinion quant à savoir laquelle des deux méthodes suivantes doit être utilisée pour déterminer le Montant Maximum:

Méthode A c’est la méthode décrite sous la rubrique (VOS COMMENTAIRES( par laquelle le Montant Maximum est de 35$. Cette méthode tient compte des revenus d’intérêts de 350$;

Méthode B c’est une méthode qui applique le même taux réduit de 10% aux revenus d’intérêts provenant de chacune des trois sources situées aux É.-U.?

Vous avez précisé que la Méthode B donnerait lieu à un Montant Maximum de 30$, soit: 10$ pour l’institution A, néant pour l’institution B et 20$ pour l’institution C.

NOS COMMENTAIRES

L’article 126 de la Loi permet à un contribuable de déduire, de l’impôt canadien payable par ailleurs, un montant pour impôt étranger à l’égard de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé à un pays étranger. Le paragraphe 126(1) traite des règles à suivre pour demander un crédit à l’égard de l’impôt étranger découlant de revenu de source étrangère ne provenant pas d’une entreprise. Pour que M. X ait droit aux dispositions de ce paragraphe en 1997, ses revenus d’intérêts devraient constituer pour lui un revenu ne provenant pas d’une entreprise. Également, pour que le taux réduit de 10% en vertu de l’article XI de la Convention s’applique aux revenus d’intérêts gagnés par M. X aux É.-U., celui-ci devrait être considéré comme le “bénéficiaire effectif” de ces revenus au sens du paragraphe 2 de cet article.

L’alinéa 126(1)a) de la Loi qui traite du Montant Maximum se lit comme suit:

la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’entreprises qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger (...) dont il peut demander la déduction;

Selon la position administrative énoncée au paragraphe 13 du bulletin d’interprétation IT-270R2, avant de considérer inclure un montant d’impôt étranger lors du calcul du crédit pour impôt étranger, (le contribuable doit l’avoir (payé ... pour l’année(, que le paiement soit fait avant, pendant ou après l’année en question(. Ce même paragraphe précise qu’un (montant d’impôt payé qui sera remboursé au contribuable n’est pas considéré comme un impôt payé pour l’année.(

Si M. X ne paie pas l’impôt non retenu par l’institution B, d’une part, son remboursement serait plus élevé, soit 25$, et d’autre part, son Montant Maximum serait alors réduit à 30$. Par contre, un remboursement de 20$, net de l’impôt non retenu par l’institution B, donnerait lieu à un Montant Maximum plus élevé, soit 35$. Par conséquent, compte tenu des directives précitées du bulletin d'interprétation IT-270R2, nous sommes d’avis que le Montant Maximum aux fins du calcul de la déduction pour impôt étranger, qui devrait être pris en compte, est de 30$.

Par ailleurs, si M. X désire que le Ministère révise à la hausse le Montant Maximum de 30$ à 35$, il pourrait nous faire parvenir une renonciation concernant l’année en question, ce qui lui permettrait d’obtenir, et de nous présenter, le cas échéant, la preuve que le montant de l’impôt payé aux autorités américaines, net de tout remboursement, est de 35$.

Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer l'expression de nos salutations les meilleures.

Maurice Bisson, CGA
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation